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Denis Jacquat
Question N° 4343 au Ministère du Travail


Question soumise le 11 septembre 2007

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les demandes exprimées par le Comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle (CDTFM) concernant la retraite des travailleurs frontaliers et plus particulièrement le montant du salaire annuel moyen de base (SAMB) servant au calcul de la pension française. Le CDTFM précise que la Commission européenne, saisie de ce problème, estime « que les travailleurs sont découragés d'exercer leur libre droit de circulation consacré par l'article 39 du traité CE puisque leur affiliation en cours d'année au régime de retraite d'un autre état membre peut avoir pour effet de diminuer le montant du salaire annuel moyen de base servant au calcul du montant de la pension française ». Rappelant que des mesures ont été prises en faveur des pluripensionnés français qui ont accompli leur carrière sous plusieurs régimes d'assurance français, le CDTFM demande l'intégration des travailleurs frontaliers dans le dispositif du décret n° 2004/144 du 13 février 2004 pour définir une période de référence réduite proportionnelle à la durée réellement travaillée en France. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 1er juillet 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur les mesures envisagées pour rapprocher la situation des polycotisants frontaliers de celle des polycotisants aux seuls régimes français. Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 a permis un rapprochement entre le régime général et les régimes dits « alignés » (régimes des salariés agricoles, des artisans, des industriels et des commerçants), dans le cadre de la prise en compte des meilleures années pour déterminer le salaire ou revenu annuel moyen. Cette modification issue du nouvel article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale permet de mettre un terme aux distorsions préexistantes entre les assurés relevant de deux ou plusieurs desdits régimes et ceux ayant cotisé à un seul d'entre eux. Toutefois, cet amendement a pu être rendu possible parce que le régime général et les régimes alignés utilisent les mêmes paramètres de calcul de la pension de leurs assurés, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les régimes spéciaux français ou bien a priori pour des régimes d'assurance vieillesse étrangers. Ceci a pour conséquence que des travailleurs frontaliers ayant cotisé à des régimes d'assurance allemands et français bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance pour la détermination du taux de liquidation de leurs pensions mais pas pour la détermination du salaire ou du revenu moyen qui servira de calcul à leur pension vieillesse. C'est également le cas en droit interne pour des personnes ayant cotisé, par exemple, au cours de leur carrière à un régime aligné puis à un régime spécial. Pour autant, l'absence d'équivalence a priori entre des régimes d'assurance vieillesse étrangers et le régime général ainsi que les régimes alignés est problématique dans des hypothèses où le régime étranger fonctionne selon une logique comparable à celle qui prévaut pour le régime général et les régimes alignés. C'est ce qu'a rappelé la Commission européenne dans le cadre d'une procédure précontentieuse initiée contre la France sur ce sujet. Sensible aux arguments développés par la Commission, le Gouvernement étudie actuellement la possibilité d'étendre cet avantage aux régimes d'assurance vieillesse étrangers. Toutefois, une telle extension n'est envisageable que pour autant que les régimes étrangers en question présentent des caractéristiques communes avec le régime général et les régimes alignés dans le mode de calcul de la pension.

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