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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 43339 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 3 mars 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes le 17 février 2009, de la directive n° 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié (Elgafaji, aff. C-465/07). La CJCE a jugé que l'existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne du demandeur de la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition que ce dernier rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle. Le degré de violence aveugle dans le pays d'origine du demandeur peut, exceptionnellement, suffire pour décider qu'un civil renvoyé court un risque réel de subir des menaces graves et individuelles. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette décision est de nature à influer sur les règles existantes en France.

Réponse émise le 8 décembre 2009

Dans un arrêt rendu le 17 février 2009 à la suite d'une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction des Pays-Bas, la Cour de justice des Communautés européennes s'est prononcée sur l'interprétation à donner à l'article 15, sous c) de la directive 2004/83/CE du Conseil du 24 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale et relative au contenu de ces statuts. L'article 15 précité, figurant dans le chapitre V de la directive relatif aux conditions à remplir pour bénéficier de la protection subsidiaire, précise au nombre des « atteintes graves » ouvrant droit à cette protection : « c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». La Cour considère, d'une part, que : « L'existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne du demandeur de la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition que ce dernier rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelles. » Elle considère, d'autre part, que : « L'existence de telles menaces peut exceptionnellement être considérée comme établie lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours apprécié par les autorités nationales compétentes saisies d'une demande de protection subsidiaire ou par les juridictions d'un État membre auxquelles une décision de rejet d'une telle demande est déférée, atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir lesdites menaces. » L'interprétation faite par la Cour de justice est en parfaite harmonie avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme découlant en particulier de son arrêt NA c/Royaume-Uni du 17 juillet 2008 relatif à l'éloignement d'étrangers vers des pays où sont allégués des risques, traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'interprétation faite par la Cour de justice repose sur la recherche d'un équilibre entre le degré de violence constaté et le caractère individuel de la menace. Plus le degré de violence aveugle caractérisant un conflit est élevé, moins le niveau d'exigence tenant à des éléments propres à la situation personnelle du demandeur démontrant qu'il est personnellement affecté sera élevé. L'arrêt de la Cour de justice est revêtu de l'autorité de la chose jugée et s'impose en conséquence aux autorités nationales et aux juridictions des États membres dans l'interprétation des conditions d'octroi de la protection subsidiaire telle que prévue par la directive transposée dans les droits nationaux. Il s'impose donc naturellement à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) exclusivement compétents pour reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, conformément à la législation nationale. Conformément à cette jurisprudence, il appartient à ces autorités d'apprécier, au cas par cas, le degré de violence permettant de considérer, dans le cadre fixé par la Cour, qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un risque réel est encouru par l'étranger concerné en cas de retour dans son pays ou sa région d'origine.

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