Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Selon l'article L. 1424-27 du CGCT modifié par la loi du 13 août 2004, « le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et le cas échéant, d'un membre supplémentaire. » Or ce cinquième membre éventuel ne peut actuellement pas se voir déléguer par le président, l'exercice d'une partie de ses fonctions, ni, en conséquence, recevoir une indemnité. Il en est de même pour tout membre du conseil d'administration. À l'instar des dispositions régissant le fonctionnement du conseil général, il lui demande s'il ne serait pas possible d'apporter un peu de souplesse à cet égard, en modifiant les articles L. 1424-27, L. 1424-27-1 et L. 1424-30 du CGCT.
L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, dans son dernier alinéa, le versement, pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), des indemnités pour les conseillers généraux, par l'article L. 3123-16 du même code dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents. Il convient en premier lieu de préciser que la désignation d'un cinquième membre du bureau présente un caractère facultatif, aux termes de l'article L. 1424-27 qui dispose, dans son deuxième alinéa, que « le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents, et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire ». En second lieu, il est rappelé qu'en application de l'article L. 3123-18, 1er alinéa, les indemnités perçues par un même conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration ne peuvent dépasser pour l'ensemble de ses fonctions un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonctions supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire. La possibilité d'un reversement, à un autre membre du conseil général, de la part écrêtée du montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction d'un conseiller général, en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 3123-18, est prévue expressément par le dernier alinéa du même article pour ce qui concerne le conseil général. Toutefois, il n'en va pas de même pour les indemnités prévues au titre des fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) où l'article L. 1424-27 du CGCT ne prévoit en effet pas le reversement de la part écrêtée de ces indemnités au profit d'un autre membre du conseil d'administration. Dans ces conditions, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas de faire bénéficier le membre supplémentaire du bureau d'indemnités de fonctions, ni d'une partie du montant des indemnités prévues pour le président et les vice-présidents. Aucune modification dans ce sens de l'article L. 1424-27 du CGCT n'est envisagée actuellement.
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