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Étienne Mourrut
Question N° 43173 au Ministère de la Défense


Question soumise le 3 mars 2009

M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications exprimées par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) concernant l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation aux réfractaires du STO, et le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

Réponse émise le 21 avril 2009

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à préciser que le TRN a été initialement créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Ce texte a été rendu applicable par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 aux membres des forces supplétives françaises ayant participé auxdites opérations et de nationalité française ou domiciliés en France à la date de leur demande. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi, pendant 90 jours au moins, au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Pour autant, ce texte n'a pas modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. Or, la situation des réfractaires ne correspond pas, quel qu'ait été le mérite des intéressés, aux conditions ci-dessus définies. En effet, alors que l'attribution du TRN est toujours liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire, les anciens réfractaires au STO, bien que contraints de vivre dans la clandestinité, ne relèvent pas de ce principe, le réfractariat demeurant un comportement personnel impliquant des civils et ne comportant aucune participation aux affrontements armés. Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets du gouvernement de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. En revanche, de nombreux réfractaires se cachèrent pour se soustraire à cette réquisition et constituèrent parfois des maquis pris en charge par les organisations de résistance. Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce qu'un réfractaire qui a rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance ait accès aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant : carte du combattant au titre de la Résistance, carte de combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la Nation. En tout état de cause, les mérites et le courage de ces jeunes Français qui se sont soustraits à la réquisition au STO ont été reconnus par la Nation. Ainsi, la loi précitée du 22 août 1950 a-t-elle prévu la réparation des préjudices physiques subis pendant la période de réfractariat, par référence à la législation sur les victimes civiles de guerre. Par ailleurs, cette période est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites tant dans le secteur public que privé. De plus, les réfractaires ont droit au port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et, dans ce cas, leur cercueil peut, à leur décès, être recouvert d'un drap tricolore. Toutefois, comme le secrétaire d'État l'a assuré au Parlement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2009, l'étude relative à l'extension de l'attribution du TRN aux anciens réfractaires au STO a été relancée.

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