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Étienne Mourrut
Question N° 43170 au Ministère de la Défense


Question soumise le 3 mars 2009

M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications exprimées par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) concernant le versement valorisé à 48 points de la retraire du combattant et sa réversion non imposable à la veuve, et le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

Réponse émise le 16 juin 2009

Après une première augmentation sans précédent depuis 1978 de 2 points au 1er juillet 2006, la retraite du combattant a été relevée à deux nouvelles reprises de 2 points, en 2007, puis en 2008. Cette prestation a ainsi été portée à 39 points au 1er juillet 2008, correspondant à un montant annuel de 528,45 euros, compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,55 euros au 1er octobre 2008. Ce montant indexé sur l'évolution des traitements de la fonction publique bénéficie des revalorisations de la valeur du point d'indice qui peuvent paraître peu élevées mais qui sont toutefois régulières. L'article 146 de loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a prévu une nouvelle augmentation de 2 points d'indice du montant de cette prestation. La retraite du combattant sera ainsi portée à 41 points à compter du 1er juillet 2009. Cette hausse permettra une revalorisation de la retraite du combattant de 29,80 % sur les quatre dernières années. Cette politique sera poursuivie dans les années à venir. Elle sera corrélée aux contraintes budgétaires générales. S'agissant de la réversion de la retraite du combattant en faveur de la veuve, je tiens tout d'abord à rappeler que, malgré sa qualification, la retraite du combattant ne s'inscrit pas dans la logique des retraites professionnelles. Créée en 1930 au profit des titulaires de la carte du combattant « en témoignage de la reconnaissance nationale », elle constitue une récompense personnelle attribuée en raison des services rendus à la nation. Il ne saurait par conséquent être question d'en dénaturer la raison d'être par une extension à d'autres bénéficiaires que ceux auxquels la qualité de « combattant » a été reconnue officiellement. Il est par ailleurs important de préciser que, si elle était considérée comme une prestation sociale, la retraite du combattant en aurait toutes les conséquences au plan des impôts ou des diverses contributions touchant les ressources. Or, les dispositions relatives au monde combattant y échappent largement. Introduire la réversion de cette retraite induirait des risques de fiscalisation et conduirait donc, à terme, à un désavantage par rapport à la situation actuelle. Cependant, le Gouvernement n'est pas insensible à la situation des conjoints survivants d'anciens combattants décédés sans droit à pension. Ainsi, il a mis en place une allocation différentielle qui leur est destinée, afin de leur permettre de continuer à vivre de façon digne. Très attendue par le monde combattant, cette allocation peut être versée, depuis le 1er août 2007, aux conjoints survivants d'anciens combattants ressortissants à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), âgés d'au moins soixante ans, justifiant notamment d'un niveau moyen de ressources mensuelles au cours des douze derniers mois précédant la demande inférieur au plafond considéré. Après une évaluation du dispositif, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants a revalorisé, comme il s'y était engagé, le montant du plafond de cette allocation mensuelle en le portant de 681 euros à 750 euros et a également décidé de neutraliser l'allocation personnalisée au logement dans l'évaluation du montant des ressources prises en compte, avec effet, dans les deux cas, au 1er janvier 2008. Lors de l'examen du budget pour 2009, le secrétaire d'État s'est engagé à renouveler, à la fin du premier semestre 2009, l'évaluation ainsi effectuée en 2008 et à en tirer toutes les conclusions quant à une éventuelle hausse du plafond et quant au mode de calcul des ressources des allocataires. Par ailleurs, l'instruction de l'ONAC du 19 décembre 2008 relative à la gestion 2009 de la mesure différentielle en faveur des conjoints survivants de ressortissants de l'ONAC par ses services départementaux a pour objectif de garantir l'application du principe de subsidiarité du dispositif par rapport aux dispositifs sociaux de droit commun, principe prévu dès sa création. C'est en ce sens que cette allocation aux conjoints survivants est différentielle, c'est-à-dire qu'elle correspond à un montant égal à la différence entre les revenus réels de la personne et un revenu de référence.

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