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Étienne Mourrut
Question N° 43166 au Ministère de la Défense


Question soumise le 3 mars 2009

M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications exprimées par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) concernant la revalorisation de l'allocation supplémentaire accordée aux veuves de très grands invalides dont le mari avait été bénéficiaire de l'article 18 allocation 5 bis 15 et 5 bis 16 afin qu'elles puissent bénéficier d'une demi-part supplémentaire de ressources faisant obstacle à l'attribution du taux exceptionnel et que la notion de « durée de mariage » soit remplacée par la notion de « durée de vie commune ». Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

Réponse émise le 9 juin 2009

Les conjoints survivants et partenaires survivants d'un pacte civil de solidarité de grands invalides pensionnés à 85 % au moins bénéficient d'une pension de réversion au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre au « taux normal », basée sur l'indice 500, applicable au conjoint d'un soldat. Cet indice de base est variable selon le grade que détenait l'invalide. Le montant annuel actuel de la pension au « taux normal » est de 6 775 euros, soit l'indice 500 multiplié par la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité actuellement fixée à 13,55 euros. À cet indice s'ajoute une majoration forfaitaire de quinze points, instituée en 2004, pour toutes les pensions d'ayants cause. De plus, les conjoints ou partenaires, qui ont apporté leurs soins à l'invalide, titulaire de l'allocation « tierce personne », en application de l'article L. 18 du code précité, pendant 15 ans, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile pendant cette période, et qui justifient d'une durée égale de mariage ou de partenariat, peuvent bénéficier de la majoration prévue par l'article L. 52-2 du même code, qui s'ajoute à leur pension. Le montant de cette majoration, revalorisée par la loi de finances pour 2002, s'élève à 260 points pour les conjoints de titulaires de l'allocation 5 bis a (cas général) et à 350 points pour les conjoints de titulaires de l'allocation 5 bis b (aveugles, bi-amputés et paraplégiques). Les conjoints survivants disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du « supplément exceptionnel » ayant pour effet de porter la pension au 4/3 du « taux normal », ce qui aboutit, pour le taux de soldat, à l'indice 667, auquel s'ajoutent les 15 points de majoration forfaitaire et, le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 52-2 du même code. Le conjoint survivant d'un grand invalide titulaire de la « tierce personne » peut donc obtenir, en cas de ressources réduites, un montant global de pension de 942 ou de 1 032 points selon le cas, lorsque la pension est assortie de l'allocation L. 52-2 et du supplément exceptionnel. Ce supplément exceptionnel est servi en totalité si le revenu fiscal du conjoint survivant ne dépasse pas, selon le nombre de parts, un montant fixé chaque année par la réglementation. En cas de dépassement, un versement différentiel reste possible dans la limite d'un plafond. Les titulaires d'une pension de conjoint survivant bénéficient également, à ce titre, d'une demi-part fiscale supplémentaire, en application des dispositions du code général des impôts, et leurs pensions, qui sont revalorisées proportionnellement à la variation de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique, ne sont pas imposables. Le code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs un plafond spécial de ressources pour les conjoints survivants titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, assortie du supplément exceptionnel et de la majoration L. 52-2, afin de leur permettre de bénéficier, le cas échéant, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Enfin, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants rappelle que les conjoints assistant leurs époux ou épouses, invalides civils ou militaires, en qualité de tierce personne, peuvent se constituer des droits à la retraite au titre du régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'un rachat de cotisations, conformément à la loi n° 78-2 du 2 février 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale. S'agissant du projet de loi de finances pour 2010, il n'est, à l'heure actuelle, pas possible de préjuger des mesures qui seront proposées dans ce cadre. En tout état de cause, il n'est pas envisagé de modifier les conditions relatives au mariage ou au partenariat pour l'attribution des pensions de conjoints survivants.

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