Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Pierre Cohen
Question N° 43132 au Ministère du Travail


Question soumise le 24 février 2009

M. Pierre Cohen attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des salariés des régies de transports publics. À Toulouse, comme dans plusieurs autres villes de France, les transports urbains sont organisés sous la forme de régies prévues par le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Comme la loi les y autorise, ces régies peuvent être dotées de la seule autonomie financière sans constituer un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Certaines inspections du travail (transports) restreignent leur compétence aux seules régies EPIC laissant ainsi les salariés concernés sans recours pour garantir l'application de leurs droits. Quel que soit le type de régie, les salariés disposent d'un contrat de travail privé. Ces salariés ne peuvent donc pas non plus recourir au tribunal administratif dont ils ne relèvent pas, n'étant pas rattachés à l'une des fonctions publiques. Il lui demande ce qu'il compte faire pour permettre à ces salariés de retrouver la protection de leurs droits dans le cadre des missions de l'inspection du travail.

Réponse émise le 25 août 2009

La compétence de l'inspection du travail s'exerce à l'égard des personnes morales assujetties aux dispositions du code du travail. D'une manière générale, les personnes morales de droit privé sont assujetties au code du travail sans modalités particulières d'application. Pour les personnes morales de droit public, le principe retenu est celui de l'assujettissement spécifique et délimité par les textes et ce, même dans les cas où elles occupent des salariés dont le contrat de travail est soumis au droit privé. Ainsi, lorsqu'une régie industrielle et commerciale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière gère un service public industriel et commercial, elle constitue de fait un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Les inspecteurs du travail sont donc compétents pour y faire appliquer les dispositions du code du travail auxquelles sont assujettis les EPIC. En revanche, il est inapproprié d'assimiler les régies industrielles et commerciales non dotées de la personnalité juridique à un EPIC dans la mesure où il s'agit de services publics, certes industriels et commerciaux, mais faisant partie intégrante de la collectivité territoriale. En conséquence, compte tenu de son statut actuel, il apparaît que la régie de transport urbain de Toulouse reste effectivement en dehors du champ de compétence de l'inspection du travail. C'est pourquoi les services de l'État ne sont pas fondés à intervenir sauf à faire évoluer le statut de l'établissement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion