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Serge Poignant
Question N° 43010 au Ministère du Travail


Question soumise le 24 février 2009

M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le calcul de la retraite des personnes polypensionnées. Aux termes de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, issu du décret « Balladur » n° 1993-1022 du 23 août 1993 modifié, le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite versée par le régime général est le salaire annuel résultant de la moyenne des salaires perçus par l'assuré au cours des 25 années dont la prise en considération est la meilleure pour l'assuré. Pour déterminer ce salaire annuel moyen correspondant aux années les plus avantageuses, les années accomplies dans d'autres régimes que le régime général ne pouvaient pas être prises en compte jusqu'à ce que le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 modifié, pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 sur les retraites, prévoit que, pour le calcul du salaire annuel moyen des assurés qui ont cotisé à plusieurs régimes de retraite, les 25 années de référence sont réparties au prorata des années de cotisations versées dans chaque régime. Si cette proratisation, en réduisant le nombre d'années prises en compte dans chaque régime, tend à diminuer le nombre de « mauvaises années » retenues pour le calcul du salaire annuel moyen, elle peut avoir l'effet inverse dans certains cas lorsque l'assuré avait des revenus beaucoup plus élevés dans une activité relevant de l'un des régimes auxquels il a été affilié, ces années n'étant comptabilisées qu'au prorata de la durée d'assurance dans le régime dont relève cette activité par rapport à l'ensemble de sa carrière. Cette situation semble inéquitable, car l'effort contributif est identique au salarié dans le cadre d'un monorégime. Il souhaiterait donc savoir ce qu'entend faire le Gouvernement pour remédier à cette situation et aboutir à un mode de calcul équitable entre les salariés en monorégime et les polypensionnés.

Réponse émise le 14 avril 2009

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et son décret d'application n° 2004-144 du 13 février 2004, ont permis de prendre en compte la situation des assurés ayant relevé du régime général et d'un ou plusieurs autres régimes alignés. Ces textes ont en effet prévu que la durée retenue pour le calcul du salaire moyen est proratisée en fonction de la durée passée par l'assuré dans chacun de ces régimes. Une circulaire ministérielle datée du 3 juillet 2008 est venue étendre ce principe aux assurés, notamment transfrontaliers, dont une partie de la carrière a relevé d'un régime étranger européen. Dès lors que ce régime calcule la pension sur la base d'au moins 15 années, la proratisation de la durée lui est également applicable pour le calcul de la pension française. Le Gouvernement est disposé à étudier une éventuelle extension de ce principe aux régimes de droit français qui calculeraient la pension en prenant en compte une durée suffisante d'activité. Toutefois, il est essentiel de conserver un lien étroit entre la pension versée à un assuré par un régime de retraite et les cotisations qu'il a acquittées à ce régime, qui constitue un principe fondamental de nos régimes de retraite par répartition. Ceci exclut de procéder à un calcul global du salaire moyen, qui aboutirait à supprimer le lien entre cotisations versées et pension reçue. Par ailleurs, il convient également de prendre en compte le fait que les assurés cotisant simultanément ou successivement à plusieurs régimes peuvent dans certains cas se trouver avantagés. Ainsi, en premier lieu, ces assurés peuvent valider au cours d'une même année, au titre du coefficient de proratisation, un nombre de trimestres supérieur à quatre, ce qui n'est pas le cas des assurés ne relevant que d'un seul régime. En second lieu, le nombre total de trimestres pris en compte sur toute leur carrière peut excéder la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, alors que cette durée constitue un plafond pour les assurés mono-pensionnés. Dès lors, une éventuelle évolution de la réglementation applicable à ces assurés devrait nécessairement prendre en compte leur situation de façon globale.

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