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Françoise Olivier-Coupeau
Question N° 43009 au Ministère de la Santé


Question soumise le 24 février 2009

Mme Françoise Olivier-Coupeau attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la situation des salariés des services après-vente de la société Chaffoteaux et Maury qui sont dans l'incapacité, au regard de la législation actuelle, de bénéficier de la possibilité d'obtenir la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. En effet, la société Chaffoteaux et Maury de Ploufragan (22440) a organisé ses SAV au sein de la Société bretonne Chaffoteaux et Maury, puis au sein de la Société armoricaine Chaffoteaux et Maury jusqu'à sa vente à la société Domo services en juin 1990. Les salariés de ces services, payés par Chaffoteaux et Maury, travaillaient uniquement sur du matériel fabriqué par Chaffoteaux et Maury. Or, si les salariés travaillant au siège de l'entreprise Chaffoteaux et Maury ont droit à la possibilité d'obtenir la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ce n'est pas le cas de salariés ayant travaillé dans les SAV. Pour qu'ils puissent bénéficier de cette mesure, il est donc nécessaire de modifier l'arrêté du 6 février 2004 « modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ». Elle lui demande donc quelles sont ses intentions en la matière pour faire cesser cette inégalité de traitement.

Réponse émise le 3 novembre 2009

Les lois de financement de la sécurité sociale (loi du 23 décembre 1998 modifiée) qui ont mis en place le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA) fixent des conditions très strictes quant à l'inscription d'un établissement sur des listes fixées par arrêté interministériel. Elles ont retenu les activités dans lesquelles le risque amiante était le plus élevé. Il s'agit d'un dispositif collectif concernant tous les salariés des établissements inscrits sur les listes. C'est pourquoi les établissements qui peuvent être inscrits sur les listes précitées, pour la période de référence pendant laquelle leurs salariés ont été exposés à l'amiante, sont les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, les établissements de flocage, de calorifugeage, de construction ou de réparation navales. Les listes des établissements ouvrant droit à ce dispositif sont régulièrement complétées et corrigées, en fonction des demandes faites par les entreprises ou les salariés et des informations reçues sur la réalité de l'exposition à l'amiante pour chaque établissement et de leur appartenance aux secteurs professionnels listés dans la loi, sur la base d'enquêtes de terrain. Les pouvoirs publics ont veillé à ce que les listes d'établissements soient constituées en liaison avec l'ensemble des acteurs locaux de la prévention, après un travail d'enquête des services de l'inspection du travail et des caisses régionales d'assurance maladie dont les informations sont recoupées avec celles des partenaires sociaux et des associations. Concernant la demande de modification de l'arrêté du 6 février 2004 afin d'y inclure l'inscription des établissements précités, une enquête locale est actuellement en cours auprès de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bretagne. L'éventuelle décision d'inscription de ces établissements sur la liste de la CAATA ne pourra être prise qu'à l'issue de l'instruction du dossier, après réception des rapports d'enquête complets et circonstanciés des services locaux compétents et après consultation de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP) et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). En cas de décision favorable, l'inscription prendra effet à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté correspondant.

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