M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la possibilité pour les policiers municipaux en détachement d'effectuer des heures supplémentaires. En effet, dans les communes d'accueil, les salaires des fonctionnaires en détachement ne pouvaient pas dépasser, jusqu'en juillet 2008, de 15 % le salaire perçu dans la collectivité d'origine. Il semblerait, pour être autorisé à faire des heures supplémentaires, qu'une ancienneté de deux ans dans la nouvelle collectivité soit requise. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir rappeler quels critères sont exigés pour permettre aux policiers municipaux d'effectuer des heures supplémentaires.
Les policiers municipaux peuvent effectuer des heures supplémentaires et percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sur la base du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, ainsi que le précisent le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 pour les agents de police municipale et le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 pour les chefs de service de police municipale. Ces indemnités peuvent être versées à tous les fonctionnaires de catégorie B et C, le décret du 17 novembre 2007 ayant supprimé le seuil de l'indice brut 380 pour les agents de catégorie B. Compte tenu de la liberté de gestion des collectivités territoriales, la réalisation des heures supplémentaires doit être effectuée à la demande de l'autorité territoriale, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, sur la base du décret du 14 janvier 2002. Il revient ainsi à chaque collectivité de prendre une délibération fixant, par cadre d'emplois et fonction, la liste des emplois qui, en raison des missions exercées, nécessitent l'exécution d'heures supplémentaires dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 14 janvier 2002. Par ailleurs, la collectivité est libre de compenser ces heures supplémentaires, dont le nombre par agent ne peut excéder 25 heures mensuelles pour un agent à temps plein (article 6 du décret précité), sous forme de repos compensateur ou, à défaut, par le versement d'une indemnité. La situation des agents en détachement n'est pas différente, pour l'application des règles du corps d'accueil, de celle de leurs collègues en position normale d'activité.
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