M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le statut des suppléants des parlementaires dans notre pays. Il semble, à l'heure actuelle, que ces suppléants ne disposent pas de statut particulier même s'ils effectuent un travail de représentation non négligeable. Il désire savoir s'il envisage de procéder à des modifications, notamment au travers de l'attribution d'une cocarde ou d'une carte officielle d'élu suppléant.
Le rôle des suppléants est encadré par les dispositions du premier alinéa de l'article LO 176 du code électoral : « Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. » Il résulte de ces dispositions que le suppléant d'un parlementaire et d'un élu en général n'exerce pas de mandat. Il ne s'agit en aucun cas d'une fonction officielle. Il n'est pas envisagé de modifier l'état du droit en la matière.
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