M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur le problème récurrent de l'utilisation des véhicules terrestres de loisirs dans les espaces naturels. La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 et les textes réglementaires afférents interdisent, en vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation aux véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique. La circulaire du 6 septembre 2005 est venue, quatorze ans après la sortie de la loi, rappeler la réglementation en vigueur. Destinée notamment aux élus, elle leur précise les conditions dans lesquelles ils doivent assurer le respect de la réglementation. Cependant, de nombreux témoignages d'infractions non sanctionnées sont apportées par des citoyens désirant profiter du calme des espaces naturels et ayant eu à subir les nuisances provoquées par des engins motorisés. Par ailleurs, les ventes de véhicules à moteur conçus pour progresser en tout terrain, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, ne cessent de progresser, notamment en ce qui concerne les quads. Il est manifeste que les moyens des petites collectivités rurales, notamment en montagne, ne sont pas adaptés pour assurer avec rigueur le respect de cette interdiction. Il apparaît nécessaire de mieux cerner la réalité du respect de la réglementation et de prévoir les moyens indispensables pour en garantir l'application. Il la remercie de lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce problème.
L'engouement récent pour les quads, et surtout la circulation de nombre de ces engins dans les espaces naturels du fait d'usagers connaissant mal les règles applicables, vient mettre à mal les équilibres traditionnels de ces territoires. La circulaire du 6 septembre 2005 rappelle donc toutes les dispositions législatives et réglementaires destinées à maîtriser la circulation de ces véhicules à moteur terrestres dans les espaces naturels et indique comment garantir l'application de la loi. L'article L. 362-5 du code de l'environnement en particulier fixe la liste des agents habilités à constater les infractions relatives à la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à leur circulation publique. Ces agents sont également habilités à relever les infractions relatives à la circulation des motoneiges utilisées à des fins de loisirs en dehors des terrains autorisés en application des articles L. 421-2 et R. 421-9 du code de l'urbanisme. Ils constatent aussi les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux interdisant la circulation des véhicules sur des voies, des chemins ou des secteurs communaux, en application respectivement des articles L. 2212-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales. Sont donc habilités à constater les infractions : les officiers et agents de police judiciaire cités respectivement aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale ; les ingénieurs en service à l' Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement ; les ingénieurs, techniciens et agents de l'État chargés des forêts, dans les services forestiers des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ; les gardes champêtres ; les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions relatives à la protection de la faune et de la flore au titre de l'article L. 415-1 du code de l'environnement ; les agents commissionnés et assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et de milieux aquatiques et des parcs nationaux. Il faut néanmoins rappeler que la législation en vigueur (article L. 362-3 du code de l'environnement) autorise, en l'encadrant, la pratique des sports et loisirs motorisés sur la voie publique et les terrains aménagés. La mise à disposition de terrains accessibles de façon permanente pour l'entraînement des clubs, la compétition ou le loisir permet de répondre, en la canalisant, à la demande de nombreux pratiquants. Enfin, l'article 7 de la loi de 1991, codifié à l'article L. 361-2 du code de l'environnement, donne obligation au département d'instaurer un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée. Le Gouvernement souhaite encourager et soutenir les collectivités territoriales pour la mise en oeuvre de cette politique. Un groupe de travail national a été constitué avec pour objectif de proposer une méthode pour aider les départements à mettre en place sur leur territoire un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée. Par ailleurs, la loi de 1984 modifiée a donné une compétence au département en matière de développement maîtrisé des sports de nature. Pour ce faire, le département peut se doter d'une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs à ces sports. C'est au sein de cette commission, au plus proche du terrain, que va se situer le débat sur la pratique des sports de nature dans les espaces naturels et ruraux, tout en appliquant la réglementation sur les sports et loisirs motorisés. C'est aux départements et aux communes qu'il appartient, en liaison avec les ministères concernés, de mener des expérimentations permettant de concilier pratique de loisirs motorisés et préservation des espaces naturels.
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