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Yvan Lachaud
Question N° 4290 au Ministère de la Consommation


Question soumise le 11 septembre 2007

M. Yvan Lachaud demande à M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur les modalités de signature de contrat commerciaux, entre autres avec des sociétés de télécommunication, pour des personnes de plus de soixante-dix ans. En effet, la vulnérabilité tant intellectuelle que physique ne permet pas à certaines de ces personnes d'avoir les capacités de discernement nécessaires à la signature de tels engagements. De plus, elles ne disposent pas toutes soit d'un entourage proche, soit d'une personne à domicile les aidant à effectuer toutes les démarches de rétractation que la loi leur offre. Aussi il lui demande de bien vouloir accroître les mesures de protection contractuelle à partir d'un certain âge.

Réponse émise le 18 mars 2008

Le délit d'abus de faiblesse visé à l'article L. 122-8 du code de la consommation permet d'ores et déjà de protéger les consommateurs particulièrement fragiles comme les personnes âgées mais ne s'applique qu'à certaines formes de vente (démarchage à domicile notamment) ou lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence. L'abus d'ignorance ou de faiblesse (art. 223-15-2 du code pénal) vise également les personnes particulièrement vulnérables, les critères de cette vulnérabilité étant expressément prévus par le texte (âge, déficience physique ou psychique, maladie, grossesse, etc.). Ce dispositif vient d'être renforcé avec la transposition, en droit national, de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales par l'article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 relative à la concurrence au service des consommateurs. Ce texte pose le principe d'une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales des professionnels à l'égard des consommateurs. Il s'attache tout particulièrement à protéger les consommateurs contre des pratiques commerciales trompeuses ou agressives. Les pratiques commerciales agressives se caractérisent par des sollicitations répétées et insistantes ou par un usage de la contrainte physique ou morale. De tels agissements ont pour effet ou pour objet de vicier le consentement du consommateur, d'altérer sa liberté de choix de manière significative ou d'entraver l'exercice contractuel de ses droits. Elles sont donc le fait de professionnels particulièrement peu scrupuleux. Les peines sanctionnant les pratiques commerciales agressives peuvent aller jusqu'à 150 000 euros d'amende et/ou une peine d'emprisonnement de deux ans. À titre de peine complémentaire, les personnes physiques encourent une interdiction d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale pour une durée de cinq ans au plus. Enfin, lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat celui-ci est nul et de nul effet. Ce dispositif permettra de lutter contre les abus de sociétés commerciales à l'égard des consommateurs, en général, et a fortiori, à l'égard des plus fragiles d'entre eux.

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