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Philippe Cochet
Question N° 42875 au Ministère de la Justice


Question soumise le 24 février 2009

M. Philippe Cochet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines difficultés rencontrées par les gérants de tutelle indépendants dans l'accomplissement de leur mission de gestion des deniers de leurs protégées. En effet, lorsque le protégé a fait l'objet d'une condamnation à payer des dommages et intérêts à la victime de ses agissements et que le recouvrement du montant de cette condamnation se fait par l'intermédiaire du FGTI (fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions), il est pour le moins choquant de constater que le FGTI, passant outre les accords d'étalement de la dette conclus avec le tuteur, procède sans le moindre préavis à la saisie-attribution sur le compte bancaire du protégé pour recouvrer le solde des sommes restant dues par ce dernier, en principal et intérêts. Un tel manque de concertation avec le tuteur est, bien entendu, préjudiciable au protégé, car outre les frais additionnels mis à sa charge (frais d'acte d'huissier, frais de déblocage du compte bancaire...), il compromet une gestion prévisionnelle de ses deniers, avec le danger de le laisser démuni à sa sortie de prison, ce qui à son tour risque de compromettre sa réinsertion sociale. Il lui demande si elle envisage de mettre en place un dispositif obligeant le FGTI a notifier au tuteur un préavis ou une mise en demeure, préalablement à toute saisie sur les deniers du protégé.

Réponse émise le 30 juin 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire l'importance qu'elle attache à l'effectivité de l'indemnisation des victimes tout en respectant le rôle de chacun. Le FGTI agit dans le cadre de sa subrogation dans les droits de la victime conformément aux dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale pour obtenir du responsable des dommages causés par l'infraction le remboursement de l'indemnité versée. Il exerce son action récursoire contre les auteurs d'infractions et lorsqu'il procède à une mesure d'exécution forcée, les conditions du droit commun s'appliquent. Le fonds accepte des échéanciers de remboursement en relation avec les capacités contributives de l'auteur sur la base des éléments dont il a connaissance lors de la conclusion de l'accord. S'il apprend par le biais des requêtes FICOBA, notamment que des sommes lui ont été dissimulées lors de la conclusion de l'accord, il est susceptible de recourir à une saisie attribution et de ne plus appliquer l'échéancier. La procédure de saisie attribution, qui suppose que le FGTI dispose d'un titre exécutoire, est encadrée par les textes. Le principe même de la saisie attribution impose que le débiteur ne soit pas au préalable avisé de cette procédure. Un dispositif contraignant le FGTI à notifier une mise en demeure au tuteur du majeur protégé reviendrait à donner plus de droits aux majeurs protégés alors que la mesure de tutelle a pour objet de protéger le majeur vis-à-vis de lui-même et non vis-à-vis d'un créancier muni d'un titre exécutoire. Le FGTI titulaire d'une créance verrait peser sur lui un formalisme auquel ne seraient pas soumis d'autres créanciers éventuels. En tout état de cause, le tuteur du débiteur protégé a la possibilité de contester la régularité de la saisie devant le juge de l'exécution.

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