M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le cumul d'emplois des agents territoriaux à temps complet. Le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 mentionne un principe général d'interdiction de cumul d'activités et une obligation pour les agents publics de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Soucieux d'augmenter leur pouvoir d'achat, ces agents territoriaux ne peuvent, toutefois, bénéficier des résultats d'un travail complémentaire. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser quelles mesures celui-ci entend adopter afin de répondre à ces préoccupations.
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique réaffirme la règle selon laquelle les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. La loi a toutefois permis d'améliorer et de moderniser le régime du cumul d'activités dans la fonction publique, dans des conditions offrant plus de souplesse aux agents qui souhaitent exercer une activité accessoire. Les possibilités de cumul désormais ouvertes aux agents par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 sont soumises soit à autorisation préalable après demande expresse, soit à un régime de déclaration. Une autorisation préalable de l'autorité administrative est nécessaire pour les agents à temps plein ou à temps non complet qui souhaitent exercer une activité accessoire à leur activité publique principale. Le caractère accessoire d'une activité s'apprécie au cas par cas en tenant compte de trois éléments : l'activité envisagée, les conditions d'emploi de l'agent, ainsi que les contraintes et sujétions particulières afférentes au service dans lequel l'agent est employé. L'article 2 du décret du 2 mai 2007 établit une liste limitative des activités privées qui peuvent faire l'objet d'un cumul. Il peut s'agir d'une activité d'expertise, de consultation, d'enseignement ou de formation, d'une activité agricole sous certaines conditions, d'une activité de conjoint collaborateur, de la réalisation de travaux ménagers chez des particuliers. L'article 3 prévoit notamment la possibilité d'autoriser le cumul d'une activité publique principale et d'une activité d'intérêt général accessoire exercée auprès d'une personne publique ou d'une personne privée à but non lucratif. Une information préalable de l'autorité administrative suffit dans le cas des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet pour une durée inférieure ou égale au mi-temps qui souhaitent exercer une activité privée lucrative ou bien une ou plusieurs autres activités publiques. Enfin, après déclaration à l'autorité dont ils relèvent et avis de la commission de déontologie, les agents publics peuvent cumuler les fonctions qu'ils exercent dans l'administration avec la création ou la reprise d'une entreprise, pendant une période d'une année renouvelable une fois. Pour exercer un tel cumul, les agents peuvent être placés de droit à temps partiel. Dans les trois cas, l'activité envisagée doit être compatible avec les obligations de service de l'agent, et l'autorité administrative peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'un cumul qui ne respecterait plus les conditions l'ayant initialement rendu possible. Si le principe général de l'interdiction du cumul d'activités subsiste, les dispositions ci-dessus rappelées sont plus souples et plus claires que celles qui résultaient du décret-loi du 29 octobre 1936. La demande d'autorisation de cumul constitue la base d'un accord entre l'agent et l'administration, fondé sur la confiance et la responsabilisation tant des agents qui demandent l'autorisation de cumuler que des gestionnaires de proximité qui l'accordent en toute connaissance de cause. Le régime de cumul ainsi réformé permet aux agents publics qui le souhaitent d'améliorer leur pouvoir d'achat en exerçant une activité complémentaire.
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