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Jean-Louis Touraine
Question N° 42797 au Ministère du de l'État


Question soumise le 24 février 2009

M. Jean-Louis Touraine interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'application de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, ainsi rédigé : "I. - Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en oeuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire. Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice. II. - Le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. 1. Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur. 2. Le destinataire de l'opposition administrative est tenu de rendre les fonds qu'il détient indisponibles à concurrence du montant de l'amende ou de la condamnation pécuniaire. L'opposition administrative emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Les fonds doivent être reversés, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'opposition administrative, par le tiers détenteur au Trésor public sous peine de se voir réclamer cette somme majorée du taux d'intérêt légal. Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable de l'amende ou de la condamnation pécuniaire. 3. L'effet de l'opposition administrative s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au Trésor public lorsque ces créances deviennent exigibles. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions administratives établies au nom du redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l'opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le Trésor public dès sa réception. L'exécution par le destinataire d'une opposition administrative, fondée sur un titre exécutoire, n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance. Dès réception de la décision portant sur la contestation, le Trésor public, s'il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou partielle, de l'opposition administrative ou rembourse les sommes dues au redevable. 4. Les contestations relatives à l'opposition administrative doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite. 5. L'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé. 6. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent II". En effet, à ce jour, le décret d'application n'a pas été publié au Journal officiel. Il lui demande à quelle date le Gouvernement souhaite-t-il publier le décret d'application, à quelle date entrera en vigueur les dispositions du paragraphe II de l'article 128, et que faut-il entendre par : " doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite" dans la mesure où il existe une distinction entre les comptables supérieurs (trésoriers-payeurs généraux, receveurs particuliers des finances) et les comptables subordonnés (trésoriers principaux, receveurs-percepteurs, percepteurs). Autrement dit, le TPG initialement compétent pour recevoir les réclamations ne le serait-il plus nécessairement à l'avenir.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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