M. Pierre Cardo attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur un problème auquel des étrangers, titulaires d'une carte de séjour temporaire telle que définie à l'article L. 311-2 1°, peuvent être confrontés en matière de conservation de ses droits sociaux et du droit d'exercer une activité professionnelle, notamment au moment où ils demandent le renouvellement de ce titre. La délivrance d'un tel titre de séjour autorise son titulaire à travailler et lui ouvre des droits sociaux. Le second paragraphe de l'article L. 311-4 prévoit que ces droits sont maintenus en intégralité entre la date d'expiration du titre et la décision, prise par l'autorité administrative, sur la demande de renouvellement. Or cet article limite ce maintien aux titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an. La carte de séjour temporaire étant valable pour une durée maximale d'un an (article L. 311-2), une application stricte de l'article L. 311-4 exclurait ses bénéficiaires du maintien de ses droits sociaux et de son droit d'exercer une activité professionnel. Telle n'étant certainement pas l'intention du législateur ou du gouvernement car ayant pour corollaire de placer le titulaire dans une situation particulièrement dramatique, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre, éventuellement par voie de circulaire, pour éviter, au titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de renouvellement, de perdre ses droits, surtout sachant le fait que le code de l'entrée et de séjour des étrangers ne connaît, sauf exception (carte de séjour « compétences et talents »), que des titres de séjour de dix ans ou de un an maximum.
Conformément au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titulaire de la carte de séjour prévue à l'article L. 311 (1°) doit déposer sa demande de renouvellement dans les deux mois précédant l'expiration du titre. Pendant l'instruction de cette dernière par l'autorité administrative, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui est remis en application de l'article R. 311-4. Comme le prévoit l'article R. 311-6, le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler. En outre, conformément à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales peut justifier de la régularité de son séjour par la production d'un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour. Dès lors, en l'état actuel de la réglementation, l'exercice d'une activité professionnelle et l'accès aux droits sociaux sont maintenuspour le bénéficiaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 311-2 (1°) en cours de renouvellement.
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