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Didier Julia
Question N° 4277 au Ministère de la Santé


Question soumise le 11 septembre 2007

M. Didier Julia attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les modalités d'application de la loi ENL, complétant la loi 65-557 du 10 juillet 1965 relative aux résidences-services. Certaines résidences qui pouvaient bénéficier des services d'une infirmière se sont trouvées dans l'obligation de licencier le personnel de soins. Au moment de la discussion de la loi, il avait été précisé que les résidences-services pourraient maintenir les services de soins ou d'aide à la personne en concluant un contrat avec la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du département. Or les directions des affaires sanitaires et sociales ont excipé de l'article 41-1 de la loi précisant que « le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi de service de soins ou d'aide à la personne ». Il en est résulté pour de nombreuses personnes âgées un sentiment d'abandon, résultant directement d'une application de la nouvelle loi à qui elles ont imputé le licenciement d'infirmières auxquelles elles tenaient beaucoup. En outre, du point de vue de l'intérêt public, le nouveau système génère davantage de frais à la collectivité puisque les recours fréquents à des infirmières extérieures doivent être pris en charge par la sécurité sociale. Aussi, il lui demande s'il pourrait être envisagé pour les résidences-services de type « Hespérides » de conclure un contrat permettant de recruter une infirmière à l'intérieur de leurs locaux. - Question transmise à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Réponse émise le 22 janvier 2008

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les modalités d'application de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), complétant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et plus spécifiquement sur les conditions de recrutement du personnel de soins au sein des résidences-services. Les dispositions de l'article 95 de la loi ENL rendent le statut de la copropriété des immeubles bâtis incompatible avec l'octroi de services de soins et empêchent ainsi que des personnes morales de droit privé puissent gérer et fournir des prestations de soins qui relèvent d'une compétence médico-sociale qu'elles ne sont pas habilitées à exercer et d'un secteur administré. La préoccupation qui sous-tend cette disposition renvoie à des situations de fait caractérisées par des modalités de prise en charge qui révèlent l'existence d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux déguisés, s'exonérant des législations mises en place pour protéger les personnes vulnérables, âgées ou handicapées, et pouvant mettre en danger leur sécurité. La loi fait obstacle à ce qu'une personne morale de droit privé puisse être gestionnaire d'une activité médico-sociale et à ce qu'une résidence-services, sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, fournisse des services de soins. Cependant, elle n'interdit pas, sous réserve du respect du droit de la copropriété, l'installation libre (sans contrat de prestation avec la copropriété) d'un cabinet d'infirmiers libéraux non réservé aux seuls résidents de la copropriété. Néanmoins, l'application de cette disposition légale peut mettre en difficulté certaines copropriétés ayant usé, antérieurement à la loi ENL, de la possibilité de créer un programme immobilier présentant une gamme variée de services incluant des soins. C'est pourquoi le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a demandé à ses services, en lien avec ceux du ministère de la justice, de réfléchir à une mesure qui permettrait de mieux définir pour les résidences-services les modalités d'application de la loi du 13 juillet 2006, permettant ainsi d'apporter des éléments de réponse aux difficultés soulevées par l'honorable parlementaire.

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