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Jacques Remiller
Question N° 42605 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 24 février 2009

M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les donations de parts des groupements fonciers agricoles. En application des dispositions de l'article 793-1-4 du code général des impôts, les donations de parts des groupements fonciers agricole (GFA) sont exonérées de droits de mutation à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme et à bail cessible à condition notamment que les parts susvisées aient été détenues depuis plus de deux ans au moins par le donateur. Par ailleurs, il a été précisé par le ministère (AN 5 septembre 1983, page 3868, n° 35333) que ce dispositif s'applique également, sans que cette condition de détention n'ait à être respectée, lorsque les parts données ont été acquises depuis moins de deux ans : par capitalisation d'un compte courant d'associé comptabilisé lors de la constitution de la société et afin de permettre l'acquisition de l'exploitation devant constituer le patrimoine du GFA. Toutefois, il arrive qu'un GFA ait été constitué par apports en nature, généralement immobiliers et que, par la suite, le GFA ait besoin de sommes nécessaires d'une part, pour la mise aux normes de ces bâtiments, pour la construction d'autres bâtiments nécessaires à l'activité mais aussi afin de répondre aux nouvelles normes environnementales et techniques (par exemple des bâtiments destinés à l'élevage de bovins), tout en précisant que lesdits bâtiments ont été donnés à bail à long terme depuis plus de deux ans, et d'autre part, à l'acquisition en pleine propriété d'une exploitation agricole de même nature qui a, également, été donnée à bail à long terme depuis plus de deux ans. À cet égard, les sommes nécessaires à ces travaux sont généralement versées en compte courant par les associés au fur et à mesure des besoins financiers du GFA. Il souhaite par conséquent savoir s'il ne serait pas opportun pour le ministère de confirmer que la donation de parts émises par capitalisation des comptes courants des associés du GFA puisse bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 793-1-4 du code général des impôts sans que ces parts n'aient à être détenues depuis plus de deux ans. En effet, de manière similaire à l'esprit de la précédente réponse en date du 5 septembre 1983, les comptes courants capitalisés ont permis au GFA de subvenir à l'entretien et à l'amélioration de bâtiments généralement apportés par les associés lors de la constitution de la société et détenus depuis plus de deux ans par le GFA mais aussi d'acquérir des bâtiments agricoles donnés à bail depuis plus de deux ans.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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