Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-François Chossy
Question N° 4253 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 11 septembre 2007

M. Jean-François Chossy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'interprétation du décret n° 2005-1752 du 31 décembre 2005 relatif à la scolarisation des enfants ou adolescents présentant un handicap. Les écoles qui sont dans les établissements médico-sociaux existent dans le cadre de la loi Debré sous forme de contrats simples passés entre les associations gestionnaires des établissements et l'État, via l'éducation nationale. La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée (dite loi Debré) sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privé a institué la possibilité pour les établissements d'enseignement privé déclarés ouverts au titre de l'une des lois relatives à la liberté d'enseignement de passer avec l'État un contrat pour l'ensemble ou certaines des classes de l'établissement. Depuis la loi de 1971, dont l'application a été différée à 1980, le contrat simple est réservé aux établissements du premier degré et aux établissements d'enseignement spécialisés, ces derniers étant placés sous l'autorité tutélaire de la DDASS. La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées a reconnu, d'une part, que l'État prenait en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés mais, qu'il pouvait, d'autre part, le faire de différentes manières, notamment « en passant avec les établissements privés un contrat simple au titre de la loi Debré susvisée ». Le décret n° 78-254 du 8 mars 1978 et la circulaire n° 78-190 du 8 juin 1978 ont adapté le régime juridique des écoles sous contrat simple aux établissements spécialisés. Or le décret n° 2005-1752 du 31 décembre 2005 relatif à la scolarisation des enfants ou adolescents présentant un handicap fait état dans les mêmes établissements médico-sociaux de création d'unités d'enseignement. Les unités d'enseignement existeraient suite à une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire de l'établissement et l'État, représenté conjointement par le préfet et l'inspecteur d'académie. Aussi, il souhaiterait savoir si les établissements possédant une école sous contrat simple sont concernés par ce décret et si les écoles devront changer de nom pour devenir des unités d'enseignement. Enfin, il lui demande de lui préciser si les établissements ayant une école sous contrat simple continueront d'exister avec une école et les établissements n'ayant pas de scolarisation interne, ni d'école auront la possibilité de créer une unité d'enseignement.

Réponse émise le 8 janvier 2008

Des unités d'enseignement peuvent être ouvertes dans des établissements de santé ou médico-sociaux en application de l'article 15 du décret n° 2005-1752 du 31 décembre 2005, devenu l'article D. 351-17 du code de l'éducation. Selon l'article 16 du décret précité, désormais article D. 351-18 du même code, une convention doit être conclue entre les associations gestionnaires des établissements spécialisés et l'État (préfet et inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale). Cette convention a pour objectif principal de recenser, pour chaque établissement signataire, les dispositifs d'enseignement mis en oeuvre pour la réalisation du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève accueilli dans l'établissement. Ces unités d'enseignement permettront essentiellement aux services déconcentrés de l'État de bénéficier d'une vue d'ensemble des moyens mis à la disposition des établissements d'enseignement de santé ou médico-sociaux. Outils de gestion de moyens, les unités d'enseignement ne constituent donc pas une nouvelle structure qui remplacerait les structures éducatives existant déjà dans les établissements médico-sociaux au titre de la loi Debré. En conséquence, lesdits établissements peuvent toujours conserver leurs classes primaires ou secondaires sous contrat simple, en application du décret n° 78-254 du 8 mars 1978 et de la circulaire n° 78-190 et 35 AS du 8 juin 1978. Ces établissements pourront aussi ouvrir de nouvelles classes dans le même cadre réglementaire. Enfin, il faut préciser que seules des classes et non des écoles peuvent être ouvertes dans ces établissements spécialisés. Ces classes constituent des structures pédagogiques sans aucune autonomie juridique, ni dénomination particulière. À l'inverse, leurs établissements d'accueil disposent de la personnalité juridique et donc d'une dénomination, laquelle n'a pas à être modifiée lorsqu'une convention pour une unité d'enseignement est conclue entre les services de l'État et l'établissement d'enseignement spécialisé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion