M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les attentes des entreprises de forage/work-over et d'exploration-production d'hydrocarbures en ce qui concerne les rythmes de travail de leurs personnels en France. En l'espèce, il y a lieu de constater que les appareils de forage/work-over sont amenés à fonctionner en continu, c'est-à-dire sans interruption entre le début et la fin de l'ouvrage en raison notamment des risques de présence d'hydrocarbure, ou d'eau sous pression, des risques géologiques liés à l'instabilité de certains terrains traversés, de la nature de travaux n'autorisant pas d'interruption tels que la cimentation... Dès lors, le droit du travail contraint lesdites entreprises dans l'exercice de leurs activités et affaiblit la compétitivité des sociétés françaises opérant ou souhaitant opérer à l'étranger. Ainsi, il serait souhaitable qu'une dérogation permanente concernant le repos dominical pour les travaux de forage ou work-over et la possibilité d'un rythme de travail continu en deux postes de 12 heures soient mises en oeuvre. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en l'espèce.
Le code du travail prévoit d'ores et déjà des dispositions permettant, par voie conventionnelle, d'organiser le travail en continu et de porter la durée maximale quotidienne de travail à douze heures. Ainsi, l'article L. 3132-14 dispose que, dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou bien une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement. De même, en vertu des articles L. 3121-34 et D. 3121-19 du code du travail, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. Enfin, la mise en place de deux équipes travaillant chacune douze heures nécessite le recours au travail de nuit. En application des articles L. 3122-29 et suivants du code du travail, la négociation d'un accord collectif est nécessaire pour mettre en place un tel aménagement du temps de travail. Une entreprise de forage/work-over est donc aujourd'hui parfaitement en mesure d'organiser le travail en continu. Il convient, dans ce cadre, de mettre en place un accord d'entreprise ou d'établissement pour aménager le temps de travail. Cet accord devra néanmoins respecter les durées maximales hebdomadaires et les temps de repos, limitant le nombre de jours pendant lesquels les salariés peuvent travailler douze heures. Ainsi, un salarié dont le temps de travail quotidien serait de douze heures ne pourrait pas travailler de manière pérenne plus de quatre jours par semaine, la durée maximale hebdomadaire étant fixée à quarante-huit heures.
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