M. Thierry Lazaro alerte Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les risques d'accidents résultant de l'usage de manèges dits « à sensations ». Il lui demande les mesures qu'elle compte prendre afin de réduire les risques liés à l'utilisation de ces manèges.
Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines et parcs d'attraction n'étaient soumis jusqu'à une date récente à aucune réglementation particulière fixant les exigences de sécurité auxquelles ils doivent satisfaire ou les contrôles auxquels ils doivent être astreints lors de leur mise en service et pendant leur exploitation. Ils faisaient seulement l'objet, à la demande volontaire des exploitants, de contrôles triennaux effectués par des organismes privés sur une base contractuelle. L'évolution technique des matériels, répondant à une demande de sensations de plus en plus fortes des utilisateurs, est susceptible d'accroître les risques encourus par ceux-ci. À l'initiative du ministre de l'intérieur, une convention a été signée le 17 août 2007 par les représentants des forains, des organismes de contrôle, l'Association des maires de France et les ministres intéressés (intérieur, consommation, industrie). Elle pose le principe d'une obligation pour les exploitants de faire procéder à des contrôles techniques initiaux et périodiques par des organismes compétents et indépendants selon une fréquence variant en fonction du type de manège. La loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attraction, constitue la base légale du dispositif attendu. Elle impose désormais l'obligation de concevoir, construire, installer, exploiter et entretenir ces matériels de manière à assurer la sécurité des personnes et oblige leurs exploitants à les soumettre à un contrôle technique. Ces dispositions législatives ne font pas obstacle, en cas de danger grave ou immédiat présenté par un manège ou une attraction foraine, à ce que les maires ou les préfets prennent les mesures d'urgence qui s'imposent en application de leurs pouvoirs de police générale. Elles laissent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la consommation la possibilité de prendre les mesures prévues par l'article L. 221-5 du code de la consommation dans ces mêmes circonstances. Le décret d'application de cette loi, dont le Conseil d'État est actuellement saisi, fixe à son article 1er le principe selon lequel les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction ne doivent pas présenter de risque pour les personnes, et précise que ces matériels ne doivent pas porter atteinte à la santé en raison de leur vitesse de rotation, de leur accélération ou de leurs autres caractéristiques techniques d'exploitation et d'entretien. Pour atteindre cet objectif, le décret met en place un dispositif juridique intégrant la norme NF EN 13814 (2007). En outre, il prévoit un contrôle technique du matériel par des organismes agréés par l'État ou par des services internes d'inspection dont les procédures de contrôle sont vérifiées par un organisme agréé. Enfin, le texte prévoit que le maire de la commune sur le territoire de laquelle un matériel est installé doit être rendu destinataire des documents lui permettant d'exercer ses compétences de police et d'interdire son exploitation si nécessaire.
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