M. Jean Glavany souhaite faire part à M. le Premier ministre de sa profonde inquiétude suite à la signature le 18 décembre dernier, d'un accord entre la France et le Saint-Siège, pour la reconnaissance des diplômes de « l'enseignement supérieur » catholique. Cet accord remet en cause la loi du 18 mars 1880 décrétant le monopole de la collation des grades par l'État, pour permettre aux établissements religieux de faire de même. Il lui demande en particulier si cet accord ne s'inscrit pas en totale contradiction avec le principe de laïcité et lui demande quelles garanties il peut donner quant à la non ratification de cet accord qui apparaît bien comme contraire à nos valeurs constitutionnelles.
L'accord entre la République française et le Saint-Siège signé le 18 décembre dernier porte, d'une part, sur la reconnaissance, pour poursuite d'études, des grades et diplômes délivrés sous l'autorité de l'État pour l'enseignement supérieur français, et sur leur lisibilité auprès de toute autorité du Saint-Siège qui aurait à les connaître, d'autre part, sur la reconnaissance, pour poursuite d'études, des grades et diplômes délivrés par le Saint- Siège et sur leur lisibilité auprès de toute autorité française qui aurait à les connaître. Il a pour but de faciliter l'examen, par les établissements d'enseignement supérieur de l'une des parties, des candidatures à la poursuite d'études présentée par des étudiants de l'autre partie. Il a une visée informative, descriptive, explicative et pédagogique à l'endroit des établissements et de la société civile. Cet accord n'ouvre pas de droit nouveau mais vise à faciliter et à améliorer les mobilités des étudiants. La reconnaissance n'est ni automatique ni de droit. En effet, le protocole additionnel rappelle que l'autorité compétente pour prononcer ou non une reconnaissance pour poursuite d'étude est l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel l'étudiant sollicite son inscription. En France, la législation en vigueur réserve à l'État le monopole de la collation des grades, des diplômes et des titres universitaires (art. L. 613-1 du code de l'éducation) et ne permet pas d'habiliter les établissements d'enseignement supérieur privés à délivrer des diplômes nationaux. Les conditions de délivrance des diplômes nationaux aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur privés ne sont donc pas modifiées par l'accord.
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