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Jean Launay
Question N° 42391 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 17 février 2009

M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les attentes des anciens exploitants agricoles concernant le montant de leur pension de retraite. L'article premier de la loi du 4 mars 2002, comportant la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, fixe le montant total de pension de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire à un montant au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance net. Or, au 1er janvier 2008, ce montant ne représentait plus que 72,9 % du SMIC, l'indexation des pensions étant établie sur l'inflation et non sur le SMIC. D'autre part, il semblerait équitable qu'une franchise soit instaurée sur le prélèvement de 1,1 % mis en place sur les revenus fonciers dans le cadre du financement du RSA. Cette franchise pourrait définir un seuil en dessous duquel aucun prélèvement ne serait effectué afin de maintenir un revenu minimum aux anciens agriculteurs. Enfin, le montant de pensions pris en compte pour atteindre le montant minimum de retraite doit inclure la bonification pour enfants ce qui représente 10 % du montant total de la pension. Considérant que cette bonification constitue une compensation et non un revenu, et afin d'assurer une revalorisation des petites pensions, les retraités agricoles souhaitent que cette bonification pour enfants soit exclue de la base de calcul. Aussi, il lui demande de lui préciser les intentions du Gouvernement sur ces trois revendications.

Réponse émise le 31 mars 2009

La loi du 4 mars 2002 créant le régime complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation agricole (RCO) par répartition fixe au régime l'objectif de garantir, après une carrière complète, un montant total de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Le respect de cet objectif suppose que le montant de la retraite de base, qui est égal, après une carrière agricole complète, à celui du minimum vieillesse, et le SMIC évoluent de manière semblable. Si le SMIC augmente plus fortement que le minimum vieillesse, ce qui s'est produit, un écart apparaît. Une réflexion est nécessaire pour déterminer les conditions de financement du régime qui permettront de respecter l'objectif fixé par la loi du 4 mars 2002. Cette réflexion doit toutefois s'inscrire dans le cadre plus global de l'amélioration des retraites agricoles et la nécessité de garantir la pérennité financière des régimes. La mesure de revalorisation des retraites non salariées agricoles de base prévue par l'article 77 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 modifie et simplifie le dispositif mis en place depuis 1994. Elle supprime notamment les coefficients de minorations des revalorisations comme le souhaitaient de longue date les retraités et abaisse le seuil de durée de carrière agricole pour ouvrir le droit à la revalorisation pour les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002. Depuis le 1er janvier 2009, cette mesure s'applique aux 197 000 retraités ayant au moins 22,5 ans de carrière dans l'agriculture et, pour les personnes dont la retraite a pris effet à compter du 1er janvier 2002, justifiant de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le 1er janvier 2011, elle sera étendue à ceux qui justifient au moins de 17,5 années de carrière agricole, soit 35 000 personnes. Son coût global s'élève à 155 millions d'euros, dont 116 millions d'euros dès 2009. La mesure, mise en application par le décret n° 2009-173 du 13 février 2009, consiste à garantir un minimum de pension de retraite non salariée agricole déterminé en fonction de la durée de la carrière et des qualités de l'assuré. Pour une carrière complète, ce montant sera égal à 633 euros par mois pour les chefs d'exploitation et pour les personnes veuves et à 503 euros par mois pour les conjoints et les aides familiaux. Ce dispositif a été conçu pour être un filet de sécurité en faveur des personnes non salariées agricoles ; il prévoit de calculer le montant de la pension majorée par application d'un différentiel entre le montant de la pension minimum de référence définie pour chaque assuré et le montant des pensions de vieillesse de base servies à l'assuré par le régime des non salariés agricoles. La majoration ainsi calculée est versée en totalité si le montant des pensions de vieillesse dont bénéficie l'assuré est inférieur à 750 euros par mois. S'il est supérieur, la majoration sera réduite à due concurrence de ce plafond. Les ressources prises en compte dans le montant du plafond sont l'ensemble des pensions de retraite et de réversion dont bénéficie l'assuré, tous régimes français et étrangers, de base et complémentaires, confondus. A cet égard, la bonification pour enfant, accordée aux retraités qui ont élevé au moins trois enfants, qui constitue une majoration de 10 % de la pension de base, est prise en compte dans le montant du plafond mensuel de 750 euros. Concernant le financement du revenu de solidarité active, le Gouvernement, après avoir étudié plusieurs dispositifs, a choisi le plus juste socialement et le plus efficace économiquement : celui d'une contribution additionnelle de 1,1 % aux contributions sociales sur les revenus du capital, qui sont passées de 11 % à 12,1 % depuis le 1er janvier 2009. Cette contribution, de caractère modeste, et à laquelle sont assujettis l'ensemble des bénéficiaires de revenus du capital, a permis d'éviter le financement de la mesure par une augmentation des contributions sociales universelles, telle la contribution sociale généralisée (CSG), qui pèse sur l'ensemble des revenus, notamment les salaires et les retraites.

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