M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les frais d'huissier. Il arrive souvent que les frais d'huissier demandés aux personnes endettées soient plus importants que la dette elle-même. Ce coût disproportionné empêche bien des personnes de faire face à leur dette et enfonce donc encore un peu plus des personnes en situation déjà difficile. Il est incompréhensible que les frais puissent être plus élevés que la dette. Dans la période de crise actuelle, ce coût disproportionné risque de faire perdre pied à de très nombreuses personnes. Il est urgent de limiter les frais d'huissier et d'instaurer un calcul proportionnel. Il lui demande quelle est la part des taxes décrétées par le ministère des finances dans les frais d'huissiers et quelles sont les intentions du Gouvernement pour maîtriser les frais d'huissier et éviter que ceux-ci ne précipitent des personnes vulnérables dans des situations inextricables.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que plusieurs dispositions, d'ores et déjà en vigueur, permettent de limiter l'importance relative des frais d'huissier de justice qui pèsent sur les débiteurs. Ainsi l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dispose que les huissiers de justice sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours aux titulaires de créances, sauf si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée. L'article 32 de la loi précise que les frais de l'exécution forcée sont mis à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. L'application de ces dispositions est de la compétence du juge de l'exécution. En deuxième lieu, la structure du tarif des huissiers de justice fixé par le décretn° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale prévoit des droits fixes et des droits proportionnels qui comportent des mécanismes de limitation. Ainsi, le droit proportionnel de recouvrement mis à la charge du débiteur par l'article 8 du décret est non seulement calculé selon un barème dégressif mais encore limité à 250 taux de base, soit 675 euros. Par ailleurs, l'article 10 du décret précité fait une exception au principe selon lequel les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, en mettant à la charge du créancier une partie des frais du recouvrement forcé. En outre, le respect des dispositions tarifaires est soumis au contrôle du juge selon une procédure entièrement gratuite, sans formalité particulière, prévue aux articles 704 et suivants du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 98 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et de l'article R. 335-5 du code de la consommation, la personne dont la commission de surendettement a vérifié qu'elle se trouve dans la situation de surendettement définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation bénéficie d'une réduction de moitié de la tarification due aux huissiers de justice. S'agissant de la part des taxes dans ces frais, il est précisé que les rémunérations tarifées sont soumises à la TVA au taux de 19,6 % et que tous les actes d'huissiers de justice donnent lieu à la perception, pour le compte du débiteur, d'une taxe forfaitaire de 9,15 EUR conformément à l'article302 bis Y du code général des impôts. Compte tenu de ces dispositions, protectrices du débiteur, il n'est pas envisagé de modifier la législation applicable aux frais d'huissier de justice.
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