Au moment où la directive commerce électronique est en cours de refonte au sein de la Commission européenne sous l'égide de la direction générale du marché intérieur, M. Dino Cinieri demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser ses intentions relatives à une interprétation limitant rigoureusement le statut d'hébergeurs aux véritables hébergeurs d'informations électroniques et non aux opérateurs d'enchères sur Internet.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le statut d'hébergeur a été introduit en droit interne par la transposition de la directive « commerce électronique » du 8 juin 2000. Celle-ci encadre le régime de la responsabilité des prestataires intermédiaires dans leur activité de transport et de stockage d'informations sur les réseaux de télécommunication. Pour cette dernière activité, définie dans la directive comme le stockage des informations destinées à des prestataires de services, la directive prévoit une forme d'exonération de responsabilité si des prestataires intermédiaires n'avaient pas connaissance de l'activité ou des informations illicites, et interdit aux États de leur imposer une obligation générale de surveillance des réseaux. Toutefois, selon la directive, la qualification d'hébergeur n'est pas exclusive de la qualité d'éditeur, lequel n'est pas protégé par la présomption d'irresponsabilité. En effet, la directive prévoit un régime de responsabilité atténuée pour l'activité de stockage de données. Cependant, ce régime ne saurait être étendu aux activités d'édition qui ne rentrent pas dans le champ défini par la directive, même s'il s'agit de la même entreprise qui cumule les deux types d'activité. C'est pourquoi un même opérateur économique peut très bien être qualifié d'hébergeur pour une partie de ses activités et d'éditeur pour une autre partie. Ainsi, au sens de l'article 6 paragraphe III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, transposant la directive précitée, l'activité des opérateurs d'enchères ne relève pas seulement du stockage passif de données, mais également de celle d'éditeur, dans la mesure où ils publient des informations, vendent des espaces publicitaires, proposent un service aux internautes et exercent eux-mêmes directement une activité commerciale. Ainsi, ils ne bénéficient pas du régime de responsabilité dérogatoire pour ce type d'activité. Par ailleurs, ces opérateurs d'enchères sur Internet doivent être considérés, au regard du droit commercial, comme relevant du statut de courtier au sens de l'article L. 131-1 du code de commerce. En effet, le courtage est une activité commerciale consistant à mettre en relation deux ou plusieurs personnes cherchant à réaliser une opération commerciale, que ce soit une vente, un contrat d'assurance ou un contrat d'affrètement. Les entreprises administrant ces sites ayant pour objet de mettre en relation des personnes cherchant à réaliser un contrat de vente, tout en restant des tiers à ce dit contrat, elles doivent donc être qualifiées de courtiers. Si la responsabilité civile de ces éditeurs de sites de courtage en ligne n'est aujourd'hui pas organisée de manière spécifique par le droit positif, une telle responsabilité est envisageable sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun.
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