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Dino Cinieri
Question N° 4231 au Ministère de la Justice


Question soumise le 11 septembre 2007

M. Dino Cinieri attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes que rencontre le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui a récemment été qualifié « d'autorité de surveillance » du marché des ventes volontaires alors que ni la loi du 10 juillet 2000 ni le décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 n'ont doté le conseil des moyens lui permettant de remplir cette mission. Il lui demande de lui faire connaître les mesures qui pourraient être prises afin de le doter de moyens de contrôle préventif comme a posteriori.

Réponse émise le 6 novembre 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le Conseil des ventes volontaires, institué par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 et le décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris pour son application, remplit en vertu de ces textes une mission étendue de contrôle et de surveillance des intervenants en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, pour laquelle il est déjà investi de pouvoirs importants. Il exerce en premier lieu un contrôle a priori, au titre duquel il est seul habilité à délivrer à des sociétés de droit français l'agrément leur permettant d'exercer cette activité réglementée et à des experts d'intervenir dans le cadre de telles ventes. En second lieu, a posteriori, il dispose d'un pouvoir disciplinaire à l'encontre des sociétés agréées en cas de manquement à leurs obligations professionnelles ainsi qu'aux lois et règlements applicables en cette matière. L'efficacité du contrôle qu'il assure est garantie par l'obligation imposée aux organisateurs de ventes de l'aviser de la tenue d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques et par le pouvoir qui est reconnu à son président de prendre, dans l'urgence, le cas échéant, des mesures provisoires de suspension de l'activité. Par ailleurs, l'organisation de ventes volontaires par des intervenants qui ne se soumettraient pas à son contrôle est pénalement sanctionnée. Le Conseil dispose donc de pouvoirs appropriés lui permettant d'accomplir efficacement sa mission.

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