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Huguette Bello
Question N° 42295 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 17 février 2009

Mme Huguette Bello appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions particulières de la situation de certains personnels des centres de secours de La Réunion et sur le caractère non pertinent, pour ce qui les concerne, de l'alinéa 24 qui a été annexé au décret n° 2006-1435 du 24 novembre 2006, modifiant le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. Cet alinéa 24 prévoit que cette nouvelle bonification indiciaire sera attribuée aux « chefs d'agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d'intervention comprenant au moins deux équipes, et d'une particulière technicité supposant une expérience de sept ans au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l'encadrement de proximité d'au moins cinq sapeurs-pompiers ». Or il se trouve que, dans le département de La Réunion, le manque de chefs d'agrès disposant d'une ancienneté de sept ans fait que, dès leur accès aux fonctions de chefs d'agrès, les personnels sont confrontés à la responsabilité de prendre le commandement d'un véhicule d'intervention comprenant au moins deux équipes et d'une particulière technicité. Elle demande au Gouvernement de tenir compte de cette situation et de modifier ou de compléter cet alinéa 24 en sorte que les personnels qui doivent exercer toutes les responsabilités de chefs d'agrès dès leur accès à leurs fonctions puissent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire.

Réponse émise le 8 septembre 2009

La ligne 24 de l'annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 porte attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale. Certains personnels des centres de secours de la Réunion, pour lesquels la ligne 24 de l'annexe au décret précité s'applique en contestent la pertinence. Ces derniers exercent effectivement la fonction de chef d'agrès mais ne disposent pas de sept années d'expérience au moins pour prétendre bénéficier de la NBI. Depuis le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale, les adjudants-chefs des sapeurs-pompiers professionnels bénéficieraient d'une NBI de 16 points, suite à plusieurs arrêtés du Conseil d'État du 3 juillet 2006, qui précise l'ensemble des fonctions pour lesquelles une NBI peut être attribuée dans la fonction publique territoriale. En effet, la NBI doit normalement être attribuée à raison des fonctions exercées et non à raison du grade de l'agent. La ligne 24 de l'annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 attribuait la NBI aux « chefs d'agrès, chefs d'équipe ou chefs de groupe », couvrant ainsi, comme c'était son objectif premier, les fonctions exercées par les adjudants-chefs, mais également à un grand nombre de fonctions sans que cette disposition n'ait été demandée par les syndicats, discutée avec les élus ni soumise à la consultation de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS). Cette disposition illégale a donc conduit à l'abrogation de la ligne 24, par décret du 31 juillet 2006. Le décret n° 2006-1435 du 24 novembre 2006, après avis de la CNSIS et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, réécrit la ligne 24, qui dispose désormais que cette nouvelle attribution est faite aux « chefs d'agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d'intervention comprenant au moins deux équipes, et d'une particulière technicité supposant une expérience de sept ans au moins, ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l'encadrement d'au moins cinq sapeurs-pompiers », précisant ainsi les principes d'attribution de la NBI aux sapeurs-pompiers, et donnant également une base juridique consolidée à l'attribution de la NBI à tous les adjudants-chefs.

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