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Éric Jalton
Question N° 42286 au Ministère de l'Outre-mer / Outre-mer


Question soumise le 17 février 2009

M. Éric Jalton attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer sur la nécessité d'interdire l'usage des pétards en zone urbaine. En effet, les évènements dramatiques qui se sont déroulés en Guadeloupe ont montré à quel point une utilisation incontrôlée de pétards pouvait être dangereuse. C'est la raison pour laquelle il lui demande de lui préciser les mesures qu'il compte prendre pour apporter des solutions concrètes à un problème récurrent dans notre archipel.

Réponse émise le 15 décembre 2009

L'état du droit applicable en Guadeloupe, s'agissant de vente d'artifices et de leur usage sur la voie publique, est le même qu'en métropole. La réglementation spécifique aux artifices repose sur le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990. Elle soumet leur fabrication à agrément et apporte des restrictions à leur distribution et à leur utilisation en les classant en quatre groupes selon les risques qu'ils sont susceptibles d'engendrer. Les nuisances sonores résultant de l'usage intempestif de pétards constituent, en application des articles R. 1334-31 à R. 1337-7 du code de la santé publique, une contravention de troisième classe sanctionnée par une amende maximale de 450 euros. Le cas échéant, il peut également être fait application des dispositions de l'article 222-16 du code pénal qui réprime le délit d'agression sonore en vue de limiter la tranquillité d'autrui, lorsque la nuisance n'est pas causée par simple désinvolture mais par une intention caractérisée de nuire. Les sanctions encourues sont une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Par ailleurs, les maires ou, selon les cas, le préfet, ont la faculté de limiter l'emploi et la vente des pièces d'artifices dans des lieux et à des époques déterminées, en vertu de leurs pouvoirs de police. Dans une commune à police non étatisée, le maire peut édicter un arrêté d'interdiction en application du 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de l'article L. 2214-4 de ce même code, la police des atteintes à la tranquillité publique dans une commune étatisée relève du préfet, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage (CE, 20 décembre 1995, commune de Bourg-en-Bresse). Cette police relève également du préfet dès lors que plusieurs communes sont concernées, ou, dans l'hypothèse d'une seule commune, lorsque celle-ci n'a pas pris les mesures appropriées (art. 2215-1 CGCT). Les infractions aux arrêtés de police des maires pris en cette matière peuvent être verbalisées par les agents de police municipale. Le manquement aux dispositions d'un arrêté municipal ou préfectoral de police générale constitue une contravention de première classe punie par une amende maximale de 38 euros. S'agissant du contenu de la mesure de police, l'interdiction de vente des artifices de divertissement doit être limitée dans le temps et dans l'espace et être justifiée par l'existence d'un risque de trouble à l'ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Un arrêté interdisant de manière générale et absolue l'usage des artifices sur le territoire d'une commune ou pour une durée excessivement longue serait illégal comme portant atteinte à la liberté de commerce et de l'industrie (CE, 23 avril 1997, société anonyme PYRAGRIC). La réglementation locale doit donc s'attacher à définir les limitations dans le temps (périodes festives, horaires déterminés) et dans l'espace (périmètre des hôpitaux, maisons de retraite, maternités, ou en raison des risques d'incendie à proximité de certains locaux ou de certains lieux). À la suite des événements dans les départements d'outre-mer, il va être demandé aux préfets d'appliquer fermement cette législation en zone urbaine, sans qu'il apparaisse opportun de recourir à des interdictions à caractère plus général dont la légalité serait susceptible d'être contestée.

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