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François Sauvadet
Question N° 4216 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 11 septembre 2007

M. François Sauvadet souhaite interroger Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les subventions en nature traditionnellement apportées aux associations sous forme d'utilisation gratuite du domaine public communal. Jusqu'ici, les juridictions administratives se prononçaient sur la possibilité pour les collectivités territoriales d'accorder aux associations l'utilisation gratuite, ou à un tarif réduit, du domaine public communal pour la tenue de manifestations présentant un intérêt public local. Or, l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, précise que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance. Seuls deux cas d'exonération sont prévus : lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; ou lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. L'occupation gratuite du domaine public ne semble donc pas prévue pour les associations. Au-vu des difficultés que cette législation est susceptible d'emporter, il lui demande dans quelle mesure et sous quelle forme les collectivités territoriales peuvent continuer à aider les associations pour leur occupation du domaine public, partenaires traditionnels des collectivités territoriales qui agissent dans l'intérêt général et sans but lucratif.

Réponse émise le 23 octobre 2007

L'occupation du domaine public par une personne privée est conditionnée par l'obtention d'une autorisation, délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée, à titre temporaire, précaire et révocable. En contrepartie de cette occupation privative de leur domaine public, les collectivités territoriales perçoivent des redevances domaniales. Les dispositions des articles L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ont consacré en cela les principes jurisprudentiels, en indiquant notamment que l'occupation ou l'utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, excepté lorsque l'occupation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous (sécurité et salubrité publique) ou lorsque l'occupation contribue à assurer la conservation du domaine public lui-même (canalisations d'égouts, d'eaux pluviales ou ménagères...). Le montant de la redevance pour occupation du domaine public est déterminé en fonction d'une part fixe, qui correspond à la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public occupée, et d'une part variable, déterminée selon les avantages retirés par le titulaire du titre d'occupation du domaine public. Il convient de souligner que des différences de traitement peuvent être établies, à condition qu'elles puissent être justifiées par des considérations d'intérêt général. En effet, la détermination du montant des redevances pour l'occupation du domaine public doit prendre en considération le principe de l'égalité des usagers du domaine public. Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent fixer librement, en tenant compte des dispositions précitées mais également de l'intérêt public local, le montant des redevances dues pour l'occupation de leur domaine public. Dans le cas des associations, dont l'activité est désintéressée et concourt à la satisfaction d'un intérêt général, l'avantage économique induit par l'occupation ou l'utilisation du domaine public est extrêmement faible. Dès lors, les collectivités peuvent leur octroyer des titres d'occupation en compensation d'une redevance qui tiendra compte uniquement de la part fixe relative à la valeur locative du bien occupé ou utilisé et dont le montant pourra être, au vu de l'appréciation de la collectivité territoriale, minimal, voire symbolique. En outre, les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales qui n'ont pas été modifiées par le code général de la propriété des personnes publiques, prévoient que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Une réflexion est actuellement engagée afin d'examiner les situations éventuelles dans lesquelles les assemblées délibérantes des collectivités territoriales pourraient renoncer à la perception d'une redevance pour utilisation ou occupation de leur domaine public. Une telle modification, si elle devait aboutir, supposerait l'intervention du législateur.

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