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Bernard Reynès
Question N° 42117 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 17 février 2009

M. Bernard Reynès appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les honoraires du mandataire appelé à régler un redressement judiciaire. En cas de difficultés financières et pour donner une chance à leur entreprise de la redresser, des chefs d'entreprise peuvent être amené à faire appel à un mandataire judiciaire. Ces dirigeants sont amenés à acquitter des honoraires souvent démesurés au regard de leurs difficultés financières, sans être certains du résultat. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas équitable de fixer des montants forfaitaires d'honoraires accessibles aux très petites entreprises.

Réponse émise le 15 septembre 2009

Les dispositions applicables à la rémunération des administrateurs et des mandataires judiciaires au titre des missions accomplies en procédure collective ont été profondément modifiées par le décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, avec pour objectif de lier plus étroitement les émoluments alloués aux diligences effectuées et aux résultats obtenus. Pour autant, la rémunération de ces professionnels demeure fonction de la taille de l'entreprise concernée. Ainsi, celle de l'administrateur judiciaire est fixée par référence à une grille tarifaire qui tient compte du chiffre d'affaires et des effectifs du débiteur placé sous sauvegarde ou en redressement judiciaire. Il convient également de rappeler que la désignation de ce mandataire est facultative lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inférieurs, respectivement, à vingt et 3 000 000 euros. Quant au mandataire judiciaire, il est, pour l'essentiel, rétribué par l'allocation d'un droit fixe auquel s'ajoutent un droit pour chaque créance non salariale traitée ainsi qu'un droit par salarié pour l'établissement des relevés de créances salariales. Il s'agit donc, sous réserve du droit forfaitaire, d'une rémunération à la diligence dont le montant dépend de la structure du passif et du nombre de salariés employés. Le tarif en vigueur apparaît ainsi réaliser un équilibre entre la nécessité de prendre en compte la taille de l'entreprise et la nécessité d'accorder une rémunération correspondant à l'ampleur du travail effectué et à la plus-value apportée. Une rétribution forfaitaire ne permettrait pas d'atteindre un tel résultat et serait, par essence, inéquitable puisque conduisant à rémunérer identiquement des prestations d'importance et de qualité inégales. De surcroît, une telle mesure ne saurait se concevoir comme un dispositif d'exception réservé aux très petites entreprises, dès lors qu'une part prépondérante des procédures collectives, y compris des redressements judiciaires, sont ouvertes à l'égard de débiteurs appartenant à cette catégorie.

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