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Patrice Verchère
Question N° 42110 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 17 février 2009

M. Patrice Verchère demande à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur le plafonnement de la rémunération annuelle des dirigeants des établissements bancaires ainsi que ceux des entreprises renflouées par les pouvoirs publics. En effet, il serait scandaleux, à juste titre, que les contribuables subventionnent des salaires disproportionnés de ces dirigeants alors que l'économie mondiale est en proie à un ralentissement sévère et synchronisé et que notre pays n'est pas épargné par cette crise économique.

Réponse émise le 21 septembre 2010

Le décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 vise à encadrer les rémunérations des dirigeants des entreprises aidées par l'État ou bénéficiant du soutien de l'État du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques, auquel il convient d'ajouter le décret n° 2009-445 du 20 avril 2009 portant modernisation du fonctionnement du fonds de développement économique et social qui le complète et fixe les règles applicables à la rémunération des dirigeants des entreprises bénéficiant de prêts de ce fonds d'un montant supérieur à 25 MEUR. Ces textes prévoient que les entreprises recevant le soutien de l'État s'interdisent d'accorder à leurs dirigeants (président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants) des options de souscription ou d'achat d'actions (stock-options) dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et des actions gratuites dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code précité. Ces textes disposent également que les éléments variables de la rémunération des dirigeants sont soumis à des critères de performance préalablement fixés. Ils doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration ou de surveillance, rendue publique, et valable pour une durée déterminée qui ne peut excéder une année. Les critères de performance doivent être quantitatifs et qualitatifs et préétablis. Ils ne doivent pas être liés au cours de bourse. Enfin, ces éléments variables ne sont pas versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur. Les deux décrets de 2009 encadrent également strictement les retraites chapeau. La création de nouveaux régimes au bénéfice des dirigeants est ainsi interdite, alors que le bénéfice des régimes existants ne peut être accordé à de nouveaux dirigeants. Il est en effet réservé aux personnes ayant acquis des droits avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-348 et auxquelles ne peuvent être attribués des droits plus favorables. Par ailleurs, d'autres dispositifs sont venus renforcer l'encadrement des rémunérations de l'ensemble des dirigeants sociaux. Un dispositif « stock-options pour tous » a ainsi été adopté à l'occasion de la loi sur les revenus du travail du 3 décembre 2008. Il soumet l'attribution de stock-options ou l'attribution gratuite d'actions aux dirigeants de sociétés à l'existence de dispositifs associant l'ensemble des salariés (attribution de stock-options, attribution gratuite d'actions ou intéressement). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a alourdi le régime fiscal pesant sur les régimes à prestations définies à droits conditionnels (dits « régimes de retraite chapeau »). Les taux de taxation appliqués à ces régimes ont ainsi été doublés et, afin d'introduire un élément de progressivité dans le mode de taxation, une contribution additionnelle de 30 % a été instaurée pour les rentes qui excèdent huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale (environ 274 000 EUR par an en 2008). La proposition de plafonner les rémunérations des dirigeants de sociétés ne constitue pas une réponse appropriée car il ne revient pas à l'État de fixer de façon discrétionnaire un plafond légal qui serait arbitraire, mais il lui revient de fixer un cadre approprié, assurant en particulier un lien entre la rémunération des dirigeants et leur performance. À cet égard, il convient de rappeler que, tout en veillant à laisser aux entreprises le soin de proposer une rémunération susceptible d'attirer en France les dirigeants les plus talentueux, le cadre juridique français comporte des règles encadrant la rémunération des dirigeants sociaux. Il a été accordé à cet enjeu une importance particulière dans l'article 17 de la loi du 21 août 2007 (dite « loi TEPA ») qui lie les rémunérations différées exigibles en cas de cessation des fonctions (« parachutes dorés ») à des critères de performance. Sous le contrôle des actionnaires, ces rémunérations ne pourront être désormais versées que si les critères de performance préalablement fixés ont été respectés. Enfin, le cadre législatif et réglementaire français assure une transparence complète de tous les éléments de rémunération des dirigeants en exigeant que le rapport annuel présenté à l'assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées décrive tous les éléments - fixes, variables et exceptionnels - constitutifs de ces rémunérations, ainsi que l'ensemble des engagements pris par la société au bénéfice de ses dirigeants et qui correspondent à des éléments de rémunération. D'une manière générale, tout actionnaire dispose du droit d'obtenir la communication du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées de la société. Il appartient aux entreprises de déployer dans ce cadre de bonnes pratiques de gouvernement d'entreprise, en se conformant notamment aux recommandations de place de l'Association française des entreprises privées (AFEP) et du Mouvement des entreprises de France (MEDEF).

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