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Patrick Braouezec
Question N° 42083 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 17 février 2009

M. Patrick Braouezec interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'article 89 de la loi du 13 août 2004 qui pose le principe du financement par les communes de résidence de la scolarisation d'enfants dans les écoles élémentaires privées extérieures au territoire communal. La nouvelle proposition de loi adoptée par le Sénat le 10 décembre 2008, reprend, de fait les grandes lignes de l'article 89, même si elle laisse une légère marge aux collectivités locales : " La contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné ..." De plus elle rend la dépense obligatoire pour les communes si les familles peuvent justifier de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, au regroupement de fratrie ou à une raison médicale. En effet, l'article 4 dispose une épée de Damoclès au dessus des élus récalcitrants : « Art. L. 442-5-2. - Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'État dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. » Cette disposition remet en cause la libre administration locale des communes en laissant toute latitude au Préfet qui peut rendre illégal un refus prononcé par un Conseil municipal, alors que pour l'école publique, le Maire peut s'opposer au financement de la scolarité hors commune de résidence. Hier, il existait un principe républicain, accepté par tous, qui créait un lien éducatif et social entre la collectivité territoriale et tous les enfants scolarisables. Chaque municipalité entretenait seule sur son territoire ou avec d'autres communes dans le cadre d'un regroupement pédagogique, une école publique ouverte à tous les enfants quelle que soit l'origine sociale des parents. Demain il n'existera plus qu'un lien de guichet entre la collectivité territoriale et les enfants habitant la commune. Le financement deviendra de fait individuel à l'élève : dans sa commune de résidence ou dans une autre commune. Il s'agit là d'un pas significatif en direction du chèque éducation, versé à chaque famille et conduisant à la concurrence entre établissements et à la fin programmée de l'école publique de proximité, ou au RPI. Si cet article 89, condamné par beaucoup d'élus doit être complètement abrogé, il ne doit pas être remplacé par un texte qui, mettant fin au rapport collectif entre la commune et les élèves, conduit inexorablement à augmenter les dépenses d'enseignement et à fermer des classes. En conséquence, il aimerait connaître ce que le Gouvernement compte faire pour qu'aucun nouveau texte ne remette en cause le principe de laïcité inscrit dans la Constitution de notre République, ni la libre administration communale, ni le maillage du territoire par l'école publique, afin d'éviter que la désertification subie par nombre de communes et de cantons ne s'accentue.

Réponse émise le 10 mars 2009

L'article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a été adopté pour corriger une disparité de traitement entre les écoles publiques et les écoles privées concernant le financement, par les communes de résidence, des élèves scolarisés à l'extérieur du territoire de leur commune. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. La mise en oeuvre de ces dispositions a rencontré des difficultés qui ont donné lieu à un compromis acté dans l'accord du 16 mai 2006 entre le secrétariat général de l'enseignement catholique, l'Association des maires de France et le ministère de l'intérieur puis repris dans la circulaire n° 07-142 du 27 août 2007. Afin d'inscrire dans la loi les termes du compromis et éviter ainsi toute contestation contentieuse à son sujet, une proposition de loi sénatoriale équilibrée a été adoptée le 10 décembre 2008 et transmise à l'Assemblée nationale. Elle abroge l'actuel article 89 et prévoit que la commune de résidence ne sera obligée de contribuer au financement du coût d'un élève scolarisé dans une école privée hors de son territoire que dans le cas où la loi prévoit que cette même dépense est également obligatoire pour les élèves scolarisés dans une école publique d'une commune d'accueil.

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