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Marc Le Fur
Question N° 42076 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 17 février 2009

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'enseignement des langues régionales et l'accès des jeunes aux classes bilingues. Certains parents désireux d'inscrire leurs enfants dans des classes bilingues en Bretagne se sont vus opposer des refus d'inscription dans certaines écoles sous le prétexte qu'ils habitaient une commune voisine de l'école offrant cette prestation. La non participation des communes de résidence aux frais de scolarisation des enfants de leurs administrés scolarisés en dehors de la commune représente pour ces parents d'élèves une source de tracas et interdisent même l'accès l'enseignement bilingue breton français. Ce phénomène devenu marginal devient de plus en plus fréquent et résulte essentiellement du manque de clarté des textes applicables et plus particulièrement de l'article 212-8 du code de l'éducation. Cette difficulté pourrait être levée si un quatrième cas de dérogation pour les classes bilingues et autres classes spécialisées était inscrit dans cet article L 212-8. Il lui demande si le Gouvernement envisage, dans le cadre de la future loi sur les langues régionales, rendue possible par la récente révision de la Constitution, d'inscrire ce quatrième cas de dérogation à l'article L 212.8 du code de l'éducation.

Réponse émise le 8 septembre 2009

Conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque des écoles d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, la réglementation pose des limites à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'étant efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Ainsi, dès lors que la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, elle ne peut être tenue de participer financièrement que si le maire a donné son accord à la scolarisation hors de la commune et dans un certain nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés à l'article R. 212-21. Le souhait des familles de, voir leur enfant bénéficier d'un enseignement bilingue dispensé dans l'école d'une commune voisine n'entre pas dans le champ d'application de cet article. Néanmoins, le maire de la commune de résidence des enfants conserve la possibilité de donner son accord à leur scolarisation dans une autre commune, la commune de résidence participant alors financièrement à cette scolarisation. À défaut de cet accord, le maire de la commune d'accueil peut consentir à inscrire dans sa commune les enfants domiciliés dans une commune voisine, sans attendre de contrepartie financière de la commune de résidence. Ainsi, pour les cas non expressément prévus par les textes, la possibilité de permettre l'inscription d'un enfant hors de sa commune de résidence est laissée aux maires en considération des contraintes locales dont ils doivent tenir compte.

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