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Arlette Grosskost
Question N° 42006 au Ministère de la Défense


Question soumise le 17 février 2009

Mme Arlette Grosskost attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'article 10 du décret n° 59-282, relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945. Ce décret précise les conditions à remplir pour bénéficier de cette médaille aux articles 3, 6 et 7, ce dernier étant plus particulièrement consacré aux Alsaciens et Lorrains. L'article 10 accorde une citation accompagnant la médaille des évadés, à toutes les catégories, « dans des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion », ce qui a été également accordé après la guerre 1914-1918 aux Alsaciens et Lorrains visés par l'article 7. Concernant la guerre 1939-1945, la citation est soumise à l'appréciation du ministre de la défense. La situation des Alsaciens-Mosellans, qu'ils aient été incorporés de force, échappés ou évadés pour s'y soustraire est complexe. En effet, l'abandon volontaire du foyer en zone annexée pour tenter de combattre pour la France avait pour effet d'être jugé par le tribunal militaire du Reich, en tant qu'insoumis et condamné à la peine de mort. De plus, les familles et personnes vivant sous le même toit étaient exposées à la confiscation de leurs biens et à la déportation. En conséquence, elle lui demande s'il n'y aurait pas lieu d'harmoniser cette réglementation en modifiant le champ d'application de l'article 10 du décret 59-282 et en classant « cas exceptionnel » l'évasion des Alsaciens-Mosellans lors de la Seconde Guerre mondiale.

Réponse émise le 21 avril 2009

La loi du 20 août 1926, qui a créé la médaille des évadés pour honorer les anciens combattants évadés au cours des conflits de 1870, 1914-1918 et des théâtres d'opérations extérieurs, conférait un caractère systématique à l'attribution d'une citation. Pour le second conflit mondial, le législateur, tenant compte de la spécificité de cette guerre, s'est montré plus restrictif puisqu'il a entendu donner à l'attribution d'une citation un caractère exceptionnel. L'appréciation des circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'évasion en détermine l'existence. C'est pourquoi la seule appartenance à un groupe spécifique d'anciens combattants ne peut, à elle seule, répondre à cette exigence. Ce principe, posé par une loi de 1946, a été confirmé par le décret n° 59-282 du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945, en application duquel cette décoration continue d'être décernée sur avis d'une commission, dont les membres, tous titulaires de cette médaille, possèdent les connaissances historiques requises pour en débattre, statuer sur chacun des cas qui leur sont soumis et émettre un avis en toute équité. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles. En effet, l'attribution systématique d'une citation aux évadés alsaciens-mosellans serait considérée comme discriminatoire au sein de la population des ayants droit, toutes origines confondues.

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