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Michel Hunault
Question N° 4199 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 11 septembre 2007

M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les règles relatives à la détention de matériel de guerre par les associations et les particuliers. Cette détention est permise par la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 complétée par le décret du 23 novembre 2005. La réglementation issue de ce décret classe parmi les armes de seconde catégorie, qui comporte notamment les blindés, les avions de chasse et les hélicoptères de combat, les matériels de transmission destinés à la collection. Ces matériels radio, appréciés des collectionneurs, et qui ne peuvent aucunement être assimilés à une arme, doivent par voie de conséquence faire l'objet d'une autorisation préfectorale de détention, complétée par un certificat médical attestant de la bonne santé physique et psychique du collectionneur, ce qui paraît pour le moins étonnant. Par ailleurs, l'application du décret par les préfectures laisse apparaître, en fonction des départements, d'importantes divergences d'interprétation sur la portée de ce classement applicable aux matériels de transmission. Il lui demande si, devant l'émotion suscitée, le Gouvernement entend modifier le classement comme armes de seconde catégorie des matériels de transmission militaire de collection.

Réponse émise le 17 juin 2008

La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a permis aux associations et aux particuliers de détenir des matériels de guerre aux fins de collections. Les matériels de transmission et de télétransmission destinés aux besoins militaires sont des matériels de guerre de 2e catégorie, au même titre que les matériels roulants, maritimes ou aériens. Leur acquisition par les collectionneurs est régie par les articles 8, 11 et 19 du décret du 23 novembre 2005. Elle est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préfectorale dans les conditions de droit commun. Il n'est pas envisagé de reclasser ces matériels dans la 8e catégorie (armes légères historiques et de collection).

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