M. Marc Goua attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les frais relatifs à la possession d'un compte courant. De nombreux citoyens ont pu constater, grâce aux récapitulatifs des frais annuels, que ces frais pouvaient apparaître comme démesurés, eu égard au service rendu, et ce en dehors de tout incident. Parallèlement, un compte titre se voit doté de frais de garde au profit de la banque, frais déductibles des impôts. Cette situation révèle un déséquilibre de traitement injustifié. Dans un contexte de crise économique, qui va toucher directement les contribuables et alors même que les banques sont au coeur de l'effort budgétaire consenti par l'État, ne serait-il pas logique que les frais liés au compte courant permettent les mêmes déductions? Il lui demande donc d'agir en faveur de l'immense majorité de la population et de permettre au frais bancaires relatifs aux comptes courants d'être déductibles des impôts.
Conformément aux dispositions du 1 de l'article 13 du code général des impôts (CGI), sont seules admises en déduction du revenu imposable à l'impôt sur le revenu les dépenses engagées en vue d'acquérir ou de conserver un revenu imposable. Ce principe est d'application générale et exclut d'admettre en déduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu le montant des frais facturés à leurs clients par les établissements bancaires au titre de la tenue et de la gestion d'un compte courant, qui constituent une dépense d'ordre personnel. S'agissant des droits de garde supportés par les contribuables titulaires d'un compte de titres, seuls sont précisément déductibles, sous réserve pour les intéressés de pouvoir justifier de leur paiement effectif au titre de l'année d'imposition considérée, les droits de l'espèce afférents à des titres générant des revenus (dividendes...) imposables selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. En tout état de cause, la déduction du revenu imposable des frais bancaires ne saurait être une solution au problème soulevé, dès lors qu'elle ne bénéficierait pas, par construction, aux personnes non imposables, qui sont les plus fragiles, étant précisé que les foyers fiscaux non imposables à l'impôt sur le revenu représentent environ 48 % du total des foyers fiscaux. Il convient plutôt que l'action des pouvoirs publics porte sur l'amélioration de la transparence des tarifs bancaires, qui est un vecteur de concurrence. À cet égard, il convient de rappeler que les pouvoirs publics ont régulièrement pris des mesures en ce sens. Ainsi, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Ces mêmes établissements financiers doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, trois mois avant la date d'application de la modification envisagée (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Enfin, plus récemment, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a mis en place un récapitulatif annuel des frais bancaires adressé par les banques à leurs clients. Ce document, adressé pour la première fois à partir du 1er janvier 2009, donne aux consommateurs une vision synthétique de ce que leur coûte leur banque. Cette mesure doit permettre d'accroître la transparence sur les frais bancaires et permettre ainsi aux clients de comparer plus facilement les offres des banques, tant au niveau des tarifs pratiqués que du contenu des prestations offertes.
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