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François Loos
Question N° 41944 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 17 février 2009

M. François Loos interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur sur la limite d'âge pour les versements sur un compte d'assurance-vie. Actuellement, ces versements sont limités à 70 ans ; pourtant, de nombreuses personnes de cet âge seraient en possibilité de verser des sommes supplémentaires jusqu'au plafond autorisé, au-delà de cet âge. Ne serait-il pas possible, alors que l'épargne est nécessaire, de favoriser cette possibilité en déplaçant cette limite de 70 ans à 75 ans.

Réponse émise le 14 juillet 2009

La grande souplesse de fonctionnement des contrats d'assurance-vie est une des explications de leur large diffusion au sein des ménages. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des règles civiles de rapport à la succession pour les primes d'un montant exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, cette souplesse se vérifie notamment en ce qui concerne les modalités de versement sur ces contrats. Ces versements sont en effet autorisés quel que soit l'âge du souscripteur ou l'encours du contrat. Il n'existe donc ni d'âge limite, ni de plafond de versements. Les personnes âgées de plus de soixante-dix ans sont donc libres de poursuivre leurs versements, sur leurs contrats d'assurance-vie. Elles ont ainsi la possibilité de continuer leur effort d'épargne ou, si elles en décident autrement, d'utiliser ces sommes pour leurs besoins personnels. La limite de soixante-dix ans fixée pour l'âge du souscripteur au moment du versement modifie, en revanche, lors de la succession, le régime fiscal des contrats d'assurance-vie souscrits depuis le 20 novembre 1991. Ainsi, dans la mesure où les primes correspondantes ont été versées, à compter du 13 octobre 1998, par l'intéressé avant son soixante-dixième anniversaire, les sommes versées, à raison du décès de l'assuré, par un assureur dans le cadre de ces contrats sont soumises au prélèvement spécifique de 20 % prévu à l'article 990-I du code général des impôts (CGI), après application d'un abattement de 152 500 euros sur la part revenant à chaque bénéficiaire. Par exception, sont exonérées, tant de ce prélèvement sui generis que des droits de mutation par décès, les sommes versées par l'assureur correspondant à des primes versées par l'assuré avant le 13 octobre 1998. Dans la mesure où les primes correspondantes ont été versées par l'assuré à compter de son soixante-dixième anniversaire, avant comme après le 13 octobre 1998, les sommes versées par l'assureur sont en revanche soumises aux droits de mutation par décès en application des dispositions de l'article 757 B du CGI. Dans ce cas, les droits de mutation par décès sont exigibles dans les conditions de droit commun, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré, sur la fraction des primes qui excède 30 500 euros. À cet égard, il est précisé que la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) a exonéré de droits de mutation par décès le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) et, sous certaines conditions, les frères et soeurs vivant ensemble. Il en résulte que ces personnes sont exonérées, d'une part, de droits de mutation par décès sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré et, d'autre part, du prélèvement de 20 % précité. Ce dispositif de taxation des contrats d'assurance-vie souscrits à compter du 20 novembre 1991, qui ne porte pas atteinte à la souplesse qui les caractérise du point de vue juridique, a pour objet de limiter les abus qui pourraient découler de leur utilisation lors de la transmission du patrimoine, dans le seul but d'échapper au paiement des droits de mutation par décès. Dans ces conditions, et même si l'espérance de vie tend effectivement à s'allonger, il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif, s'agissant notamment de la référence au soixante-dixième anniversaire du souscripteur.

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