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Dominique Orliac
Question N° 41883 au Ministère du Budget


Question soumise le 10 février 2009

Mme Dominique Orliac attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation actuelle des lieux de vie et d'accueil (LVLA), structures particulièrement innovantes qui ont été explicitement reconnues par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Créées il y a plus de trente ans, ces structures se sont développées à côté des dispositifs traditionnels en proposant une prise en charge différente à des publics jeunes et adultes qui ne peuvent être maintenus ou confiés dans les institutions habituelles du fait des troubles qu'ils présentent. Alors que leur intérêt était reconnu par les services publics, les LVLA ont, avec la décentralisation, été placés sous la responsabilité directe des départements et utilisés tant par les services de l'aide sociale à l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse que par les services psychiatriques, les établissements hospitaliers ou les institutions médico-sociales. Les LVLA sont reconnus par la loi comme participant à une mission d'intérêt général en faveur de la protection de l'enfance et la 6e directive européenne (n° 77/3889/CEE du 17 mai 1977) prévoit, dans son article 13 (paragraphe h), d'exonérer « certaines activités d'intérêt général et notamment les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné ». Dans ce cadre, les LVLA devraient obligatoirement être placés en dehors du champ d'application de la TVA. Or, aujourd'hui, il semble que de vives menaces pèsent sur les LVLA puisqu'ils devraient être prochainement assujettis à un taux de TVA. Les conséquences d'une telle mesure seraient catastrophiques pour ces lieux de vie. En effet, cela nécessiterait d'inclure cette taxe dans le prix de journée, ce qui, naturellement, viendrait remettre gravement en cause leur équilibre financier et donc leur existence. Cet assujettissement porterait également un coup important aux conseils généraux, en venant alourdir le budget de l'aide sociale à l'enfance pour lequel ils détiennent la compétence. À terme, il est indéniable que, si une telle mesure était maintenue, elle entraînerait la disparition de la quasi-totalité des LVLA ayant adopté la forme associative en France. Aujourd'hui, il semble que des procédures de redressement aient d'ores et déjà étaient engagées à l'encontre de certaines LVLA, procédures qui conduiront fatalement à leur fermeture. Nous ne pouvons accepter qu'un coup fatal soit porté à nos lieux de vie, structures d'intérêt général, dont le caractère primordial ne fait aucun doute. Aussi, devant l'extrême urgence de la situation, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre afin de faire appliquer immédiatement la directive européenne précitée, application indispensable à la survie des lieux de vie et d'accueil dans notre pays.

Réponse émise le 19 mai 2009

Les lieux de vie et d'accueil (LVA) visent, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies et exercent une mission d'éducation, de protection et de surveillance. Ces établissements sont rémunérés par un forfait journalier versé par le conseil général. Quelle que soit la forme juridique retenue, ces établissements effectuent une activité économique conformément aux dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI). Leurs prestations doivent donc être soumises à la TVA au taux de droit commun. Toutefois, les lieux de vie et d'accueil exploités sous forme associative peuvent être exonérés de la taxe dans les conditions prévues par l'article 261-7 (1°, b) du CGI. En effet, la France, comme l'y autorise l'article 133 de la directive TVA2006/112/CE du 28 novembre 2006 (portant refonte de la directive 77/388/CEE), a subordonné l'exonération applicable aux associations au respect de plusieurs conditions, parmi lesquelles celle de ne pas provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA. A cet effet, une association n'est pas soumise aux impôts commerciaux (TVA, impôts sur les sociétés, taxe professionnelle) lorsque sa gestion est désintéressée et qu'elle n'exerce pas son activité en concurrence avec les entreprises commerciales selon des modalités comparables. En revanche, lorsque son activité est réalisée en concurrence avec les entreprises du secteur commercial dans des conditions d'exercice similaires telles qu'exposées dans l'instruction administrative du 18 décembre 2006 (Bulletin officiel des impôts n° 4 H-5-06), l'association doit soumettre ses opérations aux impôts commerciaux, y compris à la TVA. Eu égard aux modalités d'intervention des LVA, qui valent quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils sont exploités et sachant par ailleurs que le marché pertinent à l'échelle duquel doivent être analysées les conditions de la concurrence est le marché national, l'exploitation sous la forme associative entre nécessairement en concurrence avec les autres formes d'exploitation. En conséquence, cette exonération ne trouvant pas à s'appliquer, les associations exploitant des lieux de vie et d'accueil doivent être soumises à la TVA. Faire usage de la possibilité offerte par le droit communautaire de reconnaître un caractère social à l'ensemble des LVA quelle que soit leur forme juridique et ainsi leur permettre d'exonérer de TVA les opérations qu'ils réalisent aurait pour incidence de rendre impossible toute déduction de la TVA supportée sur leurs dépenses d'amont et éventuellement de les rendre redevables de la taxe sur les salaires, ce qui n'est pas nécessairement plus favorable que la taxation.

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