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Michel Liebgott
Question N° 41882 au Ministère du Budget


Question soumise le 10 février 2009

M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le taux de TVA applicable à l'activité des lieux de vie et d'accueil (LVA). Ces établissements dits LVA ont pour objet l'accueil de jeunes personnes en difficulté placées par décision administrative ou judiciaire. Ces structures, souvent des associations, dont les missions d'éducation, de protection et de surveillance sont rémunérées par un forfait journalier versé par l'aide sociale à l'enfance, étaient exonérées de TVA. Certaines de ces structures sont néanmoins aujourd'hui soumises aux impôts commerciaux avec une TVA à 19,6 % ou une TVA à 5,5 %. Un certain flou juridique existe donc. Il lui demande de lui préciser les dispositions exactes applicables en la matière sachant que l'activité des lieux de vie relève de l'application de la directive européenne n° 77/388/CEE qui prévoit notamment d'exonérer de TVA certaines activités d'intérêt général, « les prestations de services et de livraisons de biens étroitement liés à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné ».

Réponse émise le 19 mai 2009

Les lieux de vie et d'accueil (LVA) visent, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies et exercent une mission d'éducation, de protection et de surveillance. Ces établissements sont rémunérés par un forfait journalier versé par le conseil général. Quelle que soit la forme juridique retenue, ces établissements effectuent une activité économique conformément aux dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI). Leurs prestations doivent donc être soumises à la TVA au taux de droit commun. Toutefois, les lieux de vie et d'accueil exploités sous forme associative peuvent être exonérés de la taxe dans les conditions prévues par l'article 261-7 (1°, b) du CGI. En effet, la France, comme l'y autorise l'article 133 de la directive TVA2006/112/CE du 28 novembre 2006 (portant refonte de la directive 77/388/CEE), a subordonné l'exonération applicable aux associations au respect de plusieurs conditions, parmi lesquelles celle de ne pas provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA. A cet effet, une association n'est pas soumise aux impôts commerciaux (TVA, impôts sur les sociétés, taxe professionnelle) lorsque sa gestion est désintéressée et qu'elle n'exerce pas son activité en concurrence avec les entreprises commerciales selon des modalités comparables. En revanche, lorsque son activité est réalisée en concurrence avec les entreprises du secteur commercial dans des conditions d'exercice similaires telles qu'exposées dans l'instruction administrative du 18 décembre 2006 (Bulletin officiel des impôts n° 4 H-5-06), l'association doit soumettre ses opérations aux impôts commerciaux, y compris à la TVA. Eu égard aux modalités d'intervention des LVA, qui valent quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils sont exploités et sachant par ailleurs que le marché pertinent à l'échelle duquel doivent être analysées les conditions de la concurrence est le marché national, l'exploitation sous la forme associative entre nécessairement en concurrence avec les autres formes d'exploitation. En conséquence, cette exonération ne trouvant pas à s'appliquer, les associations exploitant des lieux de vie et d'accueil doivent être soumises à la TVA. Faire usage de la possibilité offerte par le droit communautaire de reconnaître un caractère social à l'ensemble des LVA quelle que soit leur forme juridique et ainsi leur permettre d'exonérer de TVA les opérations qu'ils réalisent aurait pour incidence de rendre impossible toute déduction de la TVA supportée sur leurs dépenses d'amont et éventuellement de les rendre redevables de la taxe sur les salaires, ce qui n'est pas nécessairement plus favorable que la taxation.

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