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Étienne Mourrut
Question N° 41802 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 10 février 2009

M. Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de l'arrêté préfectoral n° 2006-131-4 du 4 mars 2006 relatif à la prévention des incendies. Cet arrêté apporte une réponse sans précédent à la prévention des risques d'incendie ; pourtant sa mise en application se fait parfois de manière incohérente et arbitraire. En effet, l'application entre élagage, débroussaillage et déboisement manque parfois de discernement, d'autant plus que le coût à la charge des propriétaires est exorbitant. Les propriétaires ont notamment de grandes difficultés à endosser la totalité des opérations d'entretien qui ne se situent pas pour partie sur leurs propriétés. Par ailleurs, les petites communes rurales se trouvent dans l'impossibilité budgétaire d'en supporter le coût financier. L'ensemble des acteurs concernés souhaiteraient alors que puissent être établies des concertations systématiques avec les services de l'État, afin que chaque situation puisse être étudiée en tenant compte de ses spécificités. Aussi, il lui demande, dans un souci de réponse aux objectifs de conservation d'un environnement naturel de qualité mais aussi de protection des personnes et des biens, quelle réponse elle entend apporter à ces sollicitations.

Réponse émise le 21 avril 2009

Les dispositions légales, fixées par le code forestier, en matière de débroussaillement auprès des constructions permettent de renforcer la protection des occupants d'un bâtiment en cas d'incendie d'espaces naturels les menaçant, et aux secours de lutter plus efficacement contre la propagation de l'incendie. Afin de garantir la réalisation des travaux sur l'assiette fixée par la loi, cette obligation peut s'étendre sur le fonds voisin. Le propriétaire du bâtiment concerné étant le principal bénéficiaire de cette mesure, il lui incombe de financer les travaux auxquels le propriétaire du fonds voisin ne peut s'opposer. L'article L. 321-5-3 du code forestier définit précisément les actions susceptibles d'être conduites dans le cadre du débroussaillement pour réduire les combustibles végétaux, en garantissant une rupture de la continuité du couvert afin de délimiter l'intensité et la propagation des incendies. Ces mesures comprennent notamment, comme l'explicite l'arrêté du 11 mai 2006 du préfet du Gard, relatif à la prévention des incendies de forêts, l'élimination des broussailles, de mort-bois, l'élagage des troncs, la mise à distance des houppiers. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement prévus aux abords d'une construction, en application de l'article L. 322-3 du code forestier. Ils se font alors rembourser par les propriétaires des constructions. L'application de ces dispositions complétées par celles de l'article L. 322-4 qui autorise la commune à pourvoir d'office aux travaux prescrits par l'article L. 322-3-1 après mise en demeure du propriétaire, et à la charge de celui-ci, et par différentes sanctions prévues permettent de disposer des outils nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure. Pour compléter ceux-ci le préfet de zone Sud a engagé des travaux visant à élaborer, à l'attention des maires, un vade-mecum qui facilitera la lecture des textes et la compréhension des procédures et renforcera les actions de formation conduites au profit des personnels communaux intervenant dans ce domaine.

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