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Michel Zumkeller
Question N° 41646 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 10 février 2009

M. Michel Zumkeller demande à M. le ministre de l'éducation nationale de lui indiquer la liste et la date des lois votées par le Parlement depuis plus d'un an et pour lesquelles son ministère n'a pas encore publié l'ensemble des décrets d'application nécessaires.

Réponse émise le 22 septembre 2009

Les dispositions suivantes, votées depuis plus d'un an et relevant de la compétence du ministère de l'éducation nationale n'ont pas encore fait l'objet des décrets d'application qu'elles prévoient : 1. Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (art. 134). Cet article prévoit que les personnels enseignants recrutés sur contrat définitif ou provisoire, en fonction dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré géré par l'association Diwan à la date d'intégration de cet établissement dans l'enseignement public en application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation, peuvent, à compter de cette date, demander à être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique. Un décret en Conseil d'État devait fixer les modalités d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement de ces personnels. Les établissements scolaires gérés par l'association « Diwan » n'ont cependant pas fait l'objet de l'intégration prévue à l'article L. 442-4 du code de l'éducation. En effet, le mouvement « Diwan » entendait bénéficier de l'intégration de ses établissements dans le secteur public, tout en maintenant un enseignement pratiqué selon la méthode dite de « l'immersion », consistant à dispenser l'ensemble des enseignements et activités scolaires en langue régionale, ce qui avait été autorisé par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 31 juillet 2001, relatif à la mise en place d'un enseignement bilingue en langues régionales soit dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales », soit dans des sections « langues régionales » dans les écoles, collèges et lycées. Or, dans un arrêt en date du 29 novembre 2002, le Conseil d'État a annulé cet arrêté au motif que ses dispositions allaient au-delà des nécessités de l'apprentissage d'une langue régionale et excédaient ainsi les possibilités de dérogation à l'obligation d'utiliser le français comme langue d'enseignement prévue par les dispositions des articles L. 121-3 et L. 312-11 du code de l'éducation. Le processus d'intégration en cours de réalisation à l'époque a, par conséquent, été interrompu, ce qui explique qu'aucun décret d'application n'ait été pris. L'abrogation de l'article 134 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 n'est cependant pas souhaitée, dans la mesure où la position des dirigeants du mouvement « Diwan » concernant l'usage de la méthode de « l'immersion » est susceptible d'évoluer à l'avenir. Le processus d'intégration pourrait alors être à nouveau envisagé. 2. Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (art. 86). Cet article prévoit la possibilité pour une ou plusieurs communes ou des établissements publics de coopération communale de créer, dans le cadre d'une expérimentation et pour une durée maximale de cinq ans, des établissements publics d'enseignement primaire. Un projet de décret, qui avait été élaboré puis soumis au Conseil supérieur de l'éducation lors de sa séance en date du 22 janvier 2007 puis au Conseil d'État qui a rendu son avis le 9 mai 2007, n'a pas abouti. Toutefois, la question de la création des établissements publics d'enseignement primaire est de nouveau posée dans le cadre d'une proposition de loi déposée le 15 octobre 2008 sur le bureau de l'Assemblée nationale et dont l'adoption rendrait sans objet le projet d'expérimentation prévu par la loi du 13 août 2004. 3. Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école : article 35, alinéa 2, codifié à L. 411-1 du code de l'éducation relatif à l'organisation des écoles maternelles et élémentaires. Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'écoles maternelles et élémentaires. Aucun nouveau décret n'est intervenu depuis la promulgation de la loi. Toutefois, dès lors que le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école a précisément pour objet de définir les conditions de recrutement et d'exercice des directeurs d'école, il n'existe aucun vide juridique en la matière. Article 48, alinéa 4 codifié à l'article L. 912-1-2 du code de l'éducation : Cet article prévoit les conditions de formation continue des enseignants. Aucun décret d'application n'a été pris et aucun projet n'est en cours d'élaboration. Néanmoins, l'abrogation de cette disposition n'est pas souhaitable dans la mesure où elle constitue le fondement du droit individuel à la formation des personnels enseignants. Article 52, alinéa 2 codifié à l'article L. 451-1 du code de l'éducation : Cet article prévoit les conditions dans lesquelles les dispositions du code de l'éducation sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger. Aucun décret n'est intervenu depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 avril 2005 précitée. Actuellement, les articles R. 451-1 et suivants issus de la codification des dispositions du décret n° 93-1064 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger, pris pour l'application de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, continuent de s'appliquer à ces établissements. Aucun projet de nouveau décret n'est actuellement en cours de préparation, mais il n'existe pas de vide juridique.

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