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Didier Robert
Question N° 41617 au Ministère du Travail


Question soumise le 10 février 2009

M. Didier Robert attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le fonds national de solidarité et en particulier sur les problèmes liés au remboursement, lors des successions, de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale. Au décès de l'allocataire, la loi (article D. 815-4 du code de la sécurité sociale) prévoit que les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant le seuil fixé à 39 000 €. La situation sociale de La Réunion, qui connaît un taux de chômage particulièrement important, induit une solidarité forte des personnes âgées envers leurs enfants et petits enfants. Une enquête de l'INSEE marquait ainsi une proportion importante de familles dans lesquelles, pour ces raisons, plusieurs générations vivent sous un même toit. Pour ces familles, la récupération sur la succession, qui est la plupart du temps composé uniquement de la maison d'habitation commune à toute la famille, est perçue dans ce cas comme une injustice par les descendants héritiers. En la matière, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement, notamment concernant une éventuelle revalorisation de ce seuil.

Réponse émise le 29 décembre 2009

La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale. Il est légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros (art. D. 815-4 du code de la sécurité sociale). Toutefois, il convient de rappeler que le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant, peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers, qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers leur capacité de travail ou de gain (art. D. 815-7, 1er alinéa, du code précité). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées puisqu'elles ne doivent pas excéder le plafond applicable pour l'allocation elle-même. La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable, qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant. Les conditions d'attribution et de recouvrement de l'ASPA sont identiques en métropole et dans les départements et territoires d'outre mer. Le Gouvernement ne prévoit aucune revalorisation du seuil précité.

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