Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Didier Robert
Question N° 41588 au Ministère des Transports


Question soumise le 10 février 2009

M. Didier Robert interroge M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les dispositions de la convention de Hambourg du 27 avril 1979, sur la recherche et le sauvetage maritimes. Il souhaiterait que lui soient rappelées les principales caractéristiques de cette convention. Par ailleurs, il souhaiterait connaître les modalités de prise en charge financière par les États des sauvetages, dans le cadre notamment des courses, et en particulier du Vendée globe.

Réponse émise le 21 septembre 2010

La Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, signée à Hambourg le 27 avril 1979, a été ratifiée par la France le 9 avril 1980. Elle a été transposée en droit français par le décret n° 85-580 du 5 juin 1985 et est entrée en vigueur le 22 juin 1985. La coopération internationale est le thème principal de cette convention. Elle découpe les océans en zones de recherche et de sauvetage, chacune placée sous la responsabilité d'un État. Chaque État organise un plan de sauvetage, lequel comporte trois axes. Le premier est la création de centres de coordination de sauvetage maritime. Ces centres sont chargés de la coordination des opérations dans leurs zones de compétence. À cette fin, ils exercent une veille permanente des systèmes de transmission d'alerte de détresse. Le deuxième est le déploiement d'unités concourant au sauvetage maritime et adaptées aux spécificités de la zone. Le troisième est la mise en place de procédures de coopération d'entraide et d'information entre États avec la libre circulation des unités de sauvetage en opération de recherche. Dans le cadre de cette convention, un État peut déléguer tout ou partie de son plan de sauvetage à un autre État. La convention de Hambourg n'introduit pas la notion de gratuité du sauvetage des vies humaines, elle précise qu'il s'agit d'une mission sous la responsabilité de l'État. Le principe de la gratuité du sauvetage des personnes est antérieur et apparaît dans la convention de Bruxelles du 23 septembre 1910, instaurant les normes internationales d'assistance et de sauvetage entre les navires. Ce principe est un principe général du droit maritime, reconnu dans les conventions internationales intervenues depuis lors. D'une manière générale, ces conventions fixent le principe de la gratuité des secours aux personnes et offrent la possibilité de facturer l'assistance aux biens. Le dépannage et le remorquage de navires en difficulté dépendent d'un régime juridique différent. L'assistance est encadrée au niveau international par la convention de Londres du 28 avril 1989. Elle concerne les navires ou engins flottants en difficulté et non les navires en détresse. En droit maritime, elle donne lieu à la passation d'un contrat d'assistance de droit privé entre l'intervenant et le propriétaire (armateur ou affréteur) du navire assisté. La rémunération est calculée en fonction de différents critères relatifs à la difficulté de l'opération, à la valeur du bien sauvé et aux frais engagés par le sauveteur. Si le sauvetage de vies humaines en mer est rendu obligatoire par le droit international de la mer, l'assistance aux biens reste toujours facultative. La couverture des risques est assurée par l'assurance maritime. Les courses au large se conforment au cadre réglementaire international. Les navigateurs peuvent faire l'objet d'opérations de recherche et de sauvetage. Les navires, notamment lors du Vendée Globe, transitent dans des zones éloignées, aux conditions de navigation difficiles. Le montant de l'opération d'assistance du navire dépassant généralement le prix de celui-ci, le navire n'est le plus souvent pas récupéré.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion