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Axel Poniatowski
Question N° 4156 au Ministère de la Justice


Question soumise le 11 septembre 2007

M. Axel Poniatowski attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvent de nombreux maris à l'issue d'un divorce. En effet, dans le cas des couples mariés sous le régime de la séparation des biens et ayant des enfants, le mari peut se retrouver dans une situation financière très précaire lorsque sa femme, décidant de divorcer, demande pension alimentaire pour les enfants et allocation compensatrice pour elle-même, alors qu'elle dispose par ailleurs de revenus importants, d'un capital et qu'elle refuse de travailler. Le mari n'ayant pour sa part aucun tort au sens légal du terme, va alors connaître la gêne. Aussi, il aimerait savoir quelles dispositions pense prendre le Gouvernement afin de remédier à l'inégalité de traitement entre deux ex-époux dans de tels cas de figure.

Réponse émise le 23 décembre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage pleinement son souci de sauvegarder l'équilibre financier des familles dans le cadre d'un divorce. Cet équilibre, notamment à l'égard des enfants, ne saurait dépendre de l'époux à l'initiative de la procédure. La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a rappelé, dans une disposition de principe, que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de celui-ci. L'article 373-2-2 du code civil prévoit, quant à lui, qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien prend la forme d'une pension alimentaire. Cette obligation parentale peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être servie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation. Si la consistance des biens du débiteur s'y prête, il est également possible de remplacer le versement de la pension par l'allocation d'un capital entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit, comme l'attribution de l'usufruit d'un logement, ou encore l'affectation de biens productifs de revenus (art. 373-2-3 du code civil). Par ailleurs, en application des articles 371-2 et 373-2-13 du code civil, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est toujours susceptible d'être modifié, en fonction des ressources respectives des parents et des besoins de l'enfant, dès lors qu'un fait nouveau surgit depuis sa dernière fixation. S'agissant de la prestation compensatoire, celle-ci n'est due, quel que soit le régime matrimonial, à l'un ou l'autre des conjoints et non systématiquement à l'épouse, que dans l'hypothèse où la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des époux. Elle est alors fixée, sous la forme d'un capital, en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre. Le juge doit tenir compte de la situation des conjoints au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il prend ainsi notamment en considération le patrimoine prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. De manière exceptionnelle, si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Dans cette hypothèse, la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. L'ensemble de ces dispositions est de nature à concilier l'équilibre entre la situation des débiteurs de pension alimentaire et de prestations compensatoires et celle des créanciers avec la nécessaire protection des intérêts des enfants.

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