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Denis Jacquat
Question N° 41558 au Ministère de la Justice


Question soumise le 10 février 2009

M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions de réforme exprimées dans le rapport sur la justice pénale des mineurs. Dans un objectif de clarification du droit, il est notamment recommandé de fixer un âge de responsabilité pénale, et de retenir l'âge de 12 ans comme étant le plus pertinent, au regard de la réalité actuelle de la délinquance juvénile. Il serait très heureux de connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 2 juin 2009

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la préconisation de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante visant à fixer à douze ans l'âge de la responsabilité pénale. La commission présidée par M. le recteur Varinard a en effet recommandé que le principe de la fixation d'un âge de responsabilité pénale soit retenu et que celui-ci soit établi à douze ans. Ce faisant, elle n'a aucunement proposé d'abaisser l'âge de la responsabilité en la matière puisqu'en l'état du droit tout mineur, s'il est capable de discernement, peut, quel que soit son âge, être reconnu coupable d'une infraction. Cette recommandation est en outre conforme aux engagements internationaux sur ce point. Concernant la possibilité d'incarcération, actuellement ouverte en toute matière dès l'âge de 13 ans, la commission a proposé de retenir l'âge de 12 ans en matière criminelle et de 14 ans en matière délictuelle. En l'état des travaux du Gouvernement, l'avant-projet de code de la justice pénale des mineurs opère une avancée majeure dans notre droit en fixant à 13 ans l'âge en dessous duquel une prise en charge civile éducative est exclusivement prévue. Seuls les mineurs de 13 ans et plus seront pénalement responsables et sans modification du régime qui leur est applicable actuellement, en particulier s'agissant des mesures restrictives ou privatives de liberté. Par ailleurs, ce projet de code, loin de remettre en cause le principe de primauté éducative de la réponse pénale à l'égard des mineurs, améliore les réponses éducatives, rappelle le caractère exceptionnel de l'emprisonnement et développe en conséquence les mesures alternatives à l'incarcération. Ainsi, ce futur code prend la mesure des évolutions de la délinquance juvénile que vous rappelez, dans le respect absolu des principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs.

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