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François Goulard
Question N° 41547 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 10 février 2009

M. François Goulard attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le mode de calcul du prélèvement pour base élevée au titre de la taxe d'habitation. L'article 1641-I-3 du code général des impôts fixe, pour la taxe d'habitation, un prélèvement au profit de l'État sur les locaux à forte valeur locative. Or le seuil de prélèvement de 0,2 % pour les résidences principales ayant une valeur locative supérieure à 4 573 € n'a pas été relevé depuis son instauration en 1990. Il en résulte donc que, avec l'augmentation annuelle de la valeur locative, qui, elle, est indexée, de nombreux logements se voient considérés aujourd'hui comme locaux " à forte valeur locative ". Il lui demande si le relèvement de ce seuil est envisageable.

Réponse émise le 30 juin 2009

Le prélèvement sur la taxe d'habitation, prévu au 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts, a été institué par l'article 6-V de la loi de finances pour 1990. Cette mesure a pour objet de compenser, en partie, le coût des dégrèvements pris en charge par l'État au titre du plafonnement de cette taxe par rapport au revenu. Or, le coût de ces dégrèvements, en constante progression depuis 1990, a été accru par la mise en place, en 2000, du dispositif unique de plafonnement en fonction du revenu prévu à l'article 1414 A du code précité. Ainsi, le montant des dégrèvements de taxe d'habitation, accordés au titre de ce plafonnement, est passé de 616 millions d'euros en 1999 à plus de 2,2 milliards d'euros en 2007. Corrélativement, le montant du prélèvement prévu par l'article 1641 susvisé représente une part de plus en plus faible du coût du plafonnement en fonction du revenu. Alors qu'en 1990, le prélèvement compensait 11,6 % du coût des dégrèvements, il n'en compense, en 2007, que 2,4 %. Dans ce contexte, le prélèvement ainsi établi traduit la solidarité envers les ménages les plus modestes des redevables de la taxe d'habitation qui ont la jouissance d'une résidence dont la valeur locative élevée marque, en principe, une capacité contributive supérieure. Cela étant, le constat d'une nécessaire réforme de la fiscalité locale est unanimement partagé, tant par l'État, qui est devenu le premier contribuable local, que par les élus locaux et les contribuables. À cet égard, les pistes explorées par le Gouvernement sont celles proposées par le comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par M. Edouard Balladur.

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