Mme Monique Iborra attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des sages-femmes territoriales dont les carrières n'ont pas le même déroulement que celles des autres professions apparentées régies par le statut de la fonction publique hospitalière. Les sages-femmes territoriales sont depuis plusieurs années dans l'attente d'une reconnaissance de leur diplôme et de leur niveau de formation au sein de la fonction publique territoriale à laquelle elles sont rattachées. Ces revendications avaient donné lieu à une concertation approfondie au sein du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Celle-ci avait abouti à des propositions précises visant à la création d'un quatrième grade, la suppression des quotas statutaires, la prise en compte de la formation continue obligatoire des sages-femmes territoriales. Or ces propositions, transmises au Gouvernement en 2005, n'ont jamais été traduites en actes et aucune avancée statutaire n'a été constatée depuis. Aussi, elle lui demande de lui préciser à quelle échéance le Gouvernement entend donner suite à ces propositions dont la profession des sages-femmes territoriales attend beaucoup en termes de reconnaissance et de valorisation.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation administrative des sages-femmes territoriales. Depuis juillet 2003, date d'intervention d'une importante réforme, le cadre d'emplois des sages-femmes est restructuré en trois nouveaux grades. L'échelonnement indiciaire du nouveau troisième grade (sage-femme de classe exceptionnelle) culmine à l'indice brut 850, alors que l'ancien terminait à 720. Les sages-femmes de classe exceptionnelle exercent des fonctions d'encadrement. Elles ont vocation, dès qu'elles comptent au moins cinq ans d'ancienneté dans ce grade, à assurer les fonctions de coordinatrice de l'activité des sages-femmes. À ce titre, elles bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire de 35 points majorés qui a été reprise par le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. En outre, le dispositif de bonification d'ancienneté tenant compte de la détention du diplôme d'État de sage-femme ouvre droit désormais à trois ans d'ancienneté au lieu de deux. Les services de sage-femme accomplis, avant nomination dans le cadre d'emplois, dans un établissement de soins public ou privé sont repris pour leur totalité au titre du classement dans ce cadre d'emplois et non plus à concurrence de quatre ans. S'agissant de l'avancement de grade, les sages-femmes territoriales bénéficient, comme les autres fonctionnaires territoriaux, du dispositif dit de ratios « promus sur promouvables » institué par l'article 35 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. Ce dispositif, qui s'est substitué au système contraignant des quotas fixés par les statuts particuliers, permet aux collectivités territoriales de fixer elles-mêmes les ratios d'avancement après avis du comité technique paritaire. Les collectivités ont ainsi la possibilité de définir une gestion des promotions plus adaptée aux réalités démographiques locales et de faciliter le déroulement de carrière des sages-femmes territoriales. S'agissant de la formation statutaire obligatoire, elle a fait l'objet du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 qui a modifié le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales. L'absence d'alignement strict de ce cadre d'emplois sur le corps homologue de la fonction publique hospitalière est justifiée par les différences en termes de missions et de responsabilités dévolues respectivement aux sages-femmes territoriales ou hospitalières. Les missions de ces dernières à l'hôpital comportent en effet des charges d'encadrement de personnels plus importantes qui n'ont pas d'équivalent dans la fonction publique territoriale. Les sages-femmes cadres supérieurs exercent leurs fonctions d'encadrement soit dans les services hospitaliers dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent au diplôme d'État de sage-femme ou au certificat cadre sage-femme. Si l'envergure des fonctions, le niveau de responsabilité et les conditions de travail des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ne se retrouvent pas dans les fonctions des sages-femmes territoriales qui exercent, la plupart du temps, au sein des protections maternelles et infantiles (PMI), ces dernières bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 35 points majorés lorsque des fonctions importantes de coordination le justifient. La création d'un quatrième grade dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales n'est donc pas envisagée. Pour autant, l'ensemble des mesures intervenues ces dernières années a permis de revaloriser de façon significative la carrière des sages-femmes territoriales, de reconnaître leur métier et leurs sujétions.
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