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Michel Sordi
Question N° 4150 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 11 septembre 2007

M. Michel Sordi attire l'attention Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les problèmes que rencontrent les porteurs de titres ottomans et turcs pour être indemnisés. Par le traité de Lausanne du 24 juillet 1923, l'article 57 indique que les emprunts ottomans émis avant 1914 seront prescrits de 1931 à 2010. Par le conseil de la dette publique ottomane créé en 1933 suite au traité de Lausanne, les emprunts ottomans en circulation ont été priés d'être échangés contre des récipissés dits provisoires remis aux porteurs pour constater leurs droits sur les États qui n'ont pas encore amorti leur quote-part dans la dette ottomane. Il a été précisément indiqué que les titres non présentés au 10 novembre 1979 sont à considérer aujourd'hui sans valeur. Du fait du non-respect des clauses contractuelles par les pays débiteurs successeurs de l'Empire ottoman et de l'absence de mandat lors de l'opération de 1933, il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner à la demande remboursement des porteurs de titres anciens sur les bases du traité international de Lausanne de 1923 avec les clauses contractuelles sur la monnaie de l'époque : soit le poids d'or pour tous les titres encore en circulation, soit les obligations d'origine non encore échangées en 1933 et les récipissés provisoires non amortis à ce jour.

Réponse émise le 25 décembre 2007

Deux textes régissent la question des emprunts turcs : le traité de paix de Lausanne de 1923 qui régit, outre les questions territoriales ou de nationalité, la répartition de la dette publique ottomane entre les nouveaux États issus du démantèlement de l'Empire ottoman. La France est partie au traité ; l'accord du 22 avril 1933, signé entre l'État turc et les porteurs de titres, qui crée un nouveau titre turc, émis en échange des anciens emprunts ottomans, remboursable à certaines conditions non connues de nos services, dans la mesure où la France n'est pas partie à cet accord et n'en connaît pas les termes. Par ailleurs, conformément à la décision en date du 9 juin 1933 de la commission pour la répartition du capital nominal de la dette publique ottomane, instituée par le traité de Lausanne, des récépissés provisoires au porteur ont été émis, pour constater le droit des porteurs de titres sur les États débiteurs qui n'avaient pas encore amorti leur dette à cette date (notamment Grèce, Bulgarie Yougoslavie Albanie, Yémen, Transjordanie). Il importe, tout d'abord, de préciser que la prescription de l'emprunt ottoman ne doit pas être confondue avec son amortissement. Il s'agit de deux notions distinctes. Si les deux textes cités apportent des précisions quant aux périodes d'amortissement des emprunts ottomans et turcs, ils sont tous deux silencieux sur la prescription. La période de 1933 à 2010 concerne en fait l'amortissement de la dette ottomane, ainsi qu'il ressort du traité de Lausanne (des périodes d'amortissement relativement longues et variables selon les banques étaient prévues, s'étendant dans certains cas jusqu'à 2010). S'agissant du titre turc, l'accord général de 1933 prévoyait un amortissement sur une durée maximale de cinquante ans à partir de 1933. Ces périodes d'amortissement du remboursement de l'emprunt ne laissent rien présager du délai de prescription. Dans le silence des textes, il conviendrait de déterminer la loi applicable aux emprunts turcs et ottomans. Enfin, s'agissant de l'état du dossier, des discussions avec les États issus du démembrement de l'Empire ottoman et encore existants - dont la Turquie devait supporter à elle seule 67 % de la dette à l'issue de l'attribution des quotes-parts, conformément au traité de 1923 - n'ont pas permis d'aboutir à une résolution de ce dossier. Le manque d'information sur le montant de l'emprunt et sur la quantité de titres restant à rembourser de la part de chaque État, ainsi que l'absence apparente de recours des porteurs de titres à l'égard de ces États, n'ont pas permis d'aboutir à un engagement de leur part à finaliser leurs remboursements, si tant est qu'une créance subsiste encore. Le Trésor turc a par ailleurs précisé que, jusqu'à il y a environ dix ans, la Turquie recevait régulièrement des demandes de remboursement d'emprunts obligataires émis par l'Empire ottoman, pour ce qui concerne la quote-part turque, et qu'il avait procédé à leur remboursement en utilisant, pour ce faire, les crédits budgétaires destinés aux remboursements de la dette interne de la République de Turquie.

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