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Geneviève Fioraso
Question N° 4149 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 11 septembre 2007

Mme Geneviève Fioraso * attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la captation par les banques des « bénéfices techniques et financiers » des contrats d'assurance collective couvrant le décès, l'incapacité et l'invalidité des personnes recourant au prêt immobilier. Pour ces contrats, la loi prévoit que le trop-perçu appelé « bénéfices techniques et financiers » soit reversé aux assurés. Or, à ce jour, aucun assuré n'en a obtenu la redistribution. Ces contrats sont cependant fortement bénéficiaires. Selon les estimations, les contrats d'assurance emprunteur dégageraient un surplus, après paiement des sinistres, des frais de gestion et d'administration, représentant 46 % de la prime. Conformément aux calculs réalisés, 11,5 milliards d'euros au total, depuis 1996, auraient dû être distribués aux 10 millions de ménages assurés. Les assureurs ont bien reversé la participation aux bénéfices, mais les banques auraient pris la place des vrais assurés pour récupérer la totalité de ces « bénéfices techniques et financiers » et, à partir de 2002, auraient transformé ces revenus en commissions. Le principe législatif de la participation des assurés aux « bénéfices techniques et financiers » réalisés par les compagnies d'assurance, après le paiement des sinistres, est parfaitement clair. Compte tenu des sommes en jeu et du nombre très important de victimes, il est souhaitable que de plus amples investigations soient menées et que, en cas d'illégalités avérées, les victimes soient indemnisées. Elle lui demande en conséquence les mesures d'investigation qu'elle entend prendre dans ce dossier, ainsi que les suites qui lui seront données.

Réponse émise le 1er janvier 2008

L'article L. 331-3 du code des assurances dispose que « les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ». Cette disposition résulte de l'article 4 de la loi de finances pour 1967, qui s'insérait dans une politique d'incitation à l'épargne à travers le développement de la capitalisation et des assurances sur la vie. Les arrêtés d'application de cette disposition ont été codifiés aux articles A. 331-3 et suivants du code des assurances. L'article A. 331-4 en vigueur jusqu'au 22 avril 2007, qui résultait de l'arrêté du 21 décembre 1984, prévoyait en son alinéa 2 que « le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès ». La loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l'article L. 331-3 du code des assurances, et précisée à l'article A. 331-4 du même code, crée pour les entreprises d'assurance une obligation de faire participer globalement la' mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés, mais n'accorde pas un droit individuel à chaque souscripteur de contrat d'assurance sur la vie. L'entreprise d'assurance est libre, sauf disposition contractuelle particulière, de déterminer les modalités ainsi que la liste des contrats bénéficiant de la participation aux bénéfices définie réglementairement. Seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en application de l'article L. 132-5 du code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l'égard du souscripteur ou de l'adhérent à ce contrat. Les tribunaux ayant été saisis tant par des associations de consommateurs que par des professionnels et leurs associations représentatives, il convient de laisser la justice se prononcer dans ces litiges opposant des personnes privées.

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